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26/10/2004 | FRANCE | N°04-84846

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2004, 04-84846


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

- Y... Jean,

- Z... Noëlle,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correction

nelle, en date du 7 juillet 2004, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de fraude électora...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

- Y... Jean,

- Z... Noëlle,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2004, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de fraude électorale a prononcé sur la recevabilité d'une constitution de partie civile ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 2 septembre 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 460, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que Me Vinier-Orsetti, avocat des prévenus les représentant en leur absence, ait eu la parole en dernier ;

"alors, d'une part, que les articles 513, alinéa 3, et 460 du Code de procédure pénale prescrivent qu'en cause d'appel, les parties ont la parole dans l'ordre suivant : la partie civile, le ministère public, le prévenu et s'il y a lieu la personne civilement responsable ; qu'en l'espèce, Me Vinier-Orsetti, représentant les prévenus non comparants, a été entendu avant Me Chailley-Pompei, représentant les parties civiles et le ministère public ; qu'ainsi la violation des articles précités entache la procédure de nullité ;

"alors, d'autre part, que la règle, prescrite par l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, selon laquelle le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité dans toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que Me Vinier-Orsetti, avocat des prévenus non comparants, n'a pas eu la parole en dernier lors de l'audience du 1er juin 2004, encourt nécessairement l'annulation ;

"alors, enfin que Jean Y..., René X... et Noëlle Z... étaient toujours prévenus dans la procédure et directement concernés, pour leur défense, par la décision sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association pour le respect du suffrage universel "ARSU", dont dépendaient ses pouvoirs au cours du procès pénal ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait pas se prononcer sans entendre leur avocat en dernier" ;

Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; qu'il en est ainsi lorsque la juridiction statue sur la recevabilité d'une constitution de partie civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'ont été successivement entendus les avocats des prévenus et des parties civiles en leurs plaidoiries et le ministère public en ses réquisitions ;

Mais attendu qu'en l'état de ces mentions qui établissent qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens produits ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 7 juillet 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BASTIA et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84846
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 07 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2004, pourvoi n°04-84846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.84846
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