La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2004 | FRANCE | N°04-84744

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2004, 04-84744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2003, qui, pour escroquerie, a condamné Soufiane X... à 6 mois d'emprisonnement ave

c sursis, 1 000 euros d'amende et à 6 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2003, qui, pour escroquerie, a condamné Soufiane X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et à 6 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-7 du Code pénal ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles 111-3, 131-9 et 131-10 du même code ;

Attendu que, selon les articles 131-9 et 131-10 du Code pénal, l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives des droits prévues par l'article 131-6 du code pénal, sauf si la loi le prévoit expressément ;

Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Soufiane X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel, réformant le jugement qui avait prononcé une amende et une suspension de son permis de conduire, a condamné le prévenu à 1 000 euros d'amende, 6 mois de suspension du permis de conduire et, en outre, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'article 313-1 du Code pénal ne prévoit pas le cumul d'une peine d'emprisonnement avec les peines privatives ou restrictives des droits prévues par l'article 131-6 du même code et que, d'autre part, l'article 313-7 n'inclut pas la suspension du permis de conduire parmi les peines complémentaires applicables aux personnes physiques déclarées coupables du délit d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 18 décembre 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84744
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Emprisonnement - Cumul - Cumul avec une ou plusieurs peines privatives ou restrictives de droits - Conditions.

PEINES - Peines complémentaires - Permis de conduire - Suspension - Domaine d'application

Selon les articles 131-9 et 131-10 du Code pénal, l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives des droits prévues par l'article 131-6 du même Code, sauf si la loi le prévoit expressément. Par ailleurs, l'article 313-7 du Code pénal qui édicte les peines complémentaires applicables en cas de condamnation pour escroqueries ne comprend pas la suspension du permis de conduire. A méconnu l'ensemble de ces dispositions, la cour d'appel qui, pour escroquerie, a condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire.


Références :

Code pénal 111-3, 131-9, 131-10, 131-6, 313-1, 313-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 décembre 2003

A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-05-10, Bulletin criminel, n° 184, p. 540 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2004, pourvoi n°04-84744, Bull. crim. criminel 2004 N° 256 p. 963
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 256 p. 963

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Mme Anzani.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.84744
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award