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26/10/2004 | FRANCE | N°04-82155

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2004, 04-82155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 19 février 2004, qui, pour blessures involon

taires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 19 février 2004, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'avoir involontairement causé à Michaël Y... une atteinte à l'intégrité de sa personne entraînant une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois et, en répression, l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine de 2 000 euros d'amende ;

"aux motifs que, le 10 mars 2000 à 13 heures, un accident de travail a eu lieu dans l'atelier de production de l'entreprise Bonduelle à Renescure ; que Michaël Y... procédait au nettoyage d'une machine-brosseuse à choux ; qu'alors qu'il voulait enlever quelques feuilles de choux qui restaient sur les brosses, son bras s'est retrouvé coincé entre deux brosses ; qu'un certificat médical du Docteur Bernard Z... du 2 avril 2000 faisait état d'une interruption de travail temporaire de 14 mois résultant pour la victime des conséquences de l'accident ; que les gendarmes ont relevé que la machine-brosseuse à choux est de fabrication Bonduelle et date de 1984 ; que les mécaniciens de l'atelier de fabrication effectuent les interventions techniques ; qu'il y a quatre brosses cylindriques qui tournent dans des sens différents à 90 tours minute ; que, sur l'ensemble de la chaîne, il existe deux boutons d'arrêt d'urgence l'un est situé au niveau de l'armoire électrique à 8,95 mètres de l'endroit de l'accident et à 1,75 mètre de haut, l'autre sur le côté gauche de la chaîne au niveau de l'étrogneuse à 8,65 mètres de l'endroit de l'accident et à 0,77 mètre de haut ; que sur la brosseuse à choux il n'existe pas d'arrêt d'urgence mais cette machine ne nécessite pas d'intervention humaine ; que des carters de protection sont implantés de chaque côté de la brosseuse pour éviter que les employés ne mettent les mains dans les brosses mais il n'en existe pas à l'endroit de l'accident car c'est là que sort le produit fini nettoyé ; que, dans l'atelier de fabrication, il n'existe aucune affiche ou document écrit informant les employés sur les dangers éventuels ; que l'inspecteur du Travail a relevé la non-conformité de la brosseuse à choux avec l'article R. 233-16 du Code du travail qui prévoit que les éléments mobiles d'un équipement doivent être rendus inaccessibles, être protégés pour en limiter l'accès ou être équipés de façon à réduire les risques au minimum et l'insuffisance de la formation au poste de travail car Michaël Y... s'est vu expliquer le fonctionnement de la chaîne, mais pas les modalités d'outil à long manche, que Michaël Y... n'a subi aucune formation à la sécurité ; qu'aucune mesure de protection n'a été mise en place, qu'aucun mode opératoire n'a été défini pour l'opération de nettoyage ; que l'absence d'avertissements et signalisations pour assurer la sécurité des travailleurs sur la brosseuse à choux et l'absence d'arrêt d'urgence conformément à l'article R. 233-28 du Code du travail qui prévoit que la machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêts d'urgence permettant d'éviter des situations dangereuses ; sur cette chaîne de 8 mètres, un seul arrêt d'urgence existait ; que Michaël Y... était entendu, et déclarait qu'il avait été embauché dans l'entreprise comme ouvrier saisonnier le 8 mars 2000, premier jour de travail, que le chef d'atelier lui avait expliqué le fonctionnement de la chaîne d'étrognage et de nettoyage des choux ;

que tous les jours, selon les ordres du chef d'atelier, les ouvriers devaient nettoyer la machine après chaque poste ; que le jour de l'accident, ils avaient reçu l'ordre de faire un nettoyage plus approfondi aucune feuille ne devant rester sur la chaîne et que pour ce faire, les salariés utilisaient un jet d'eau, et quand ça coinçait les mains, aucun outil spécifique n'étant prévu ; que Christophe A..., responsable technique, précisait qu'à l'endroit où la victime s'est coincée le bras, il ne s'agissait pas d'un poste de travail habituel ; que pour nettoyer la machine, il était nécessaire de la faire tourner ; que cela se faisait à l'aide d'un jet d'eau ou d'un outil à long manche ; que la victime avait mis son bras à l'endroit où en marche normale, se trouve la sortie du produit, et que tout employé suit une formation de sécurité à son arrivée dans l'entreprise, mais que Michaël Y... ne l'avait pas suivie car il n'était arrivé qu'il y a 2 jours ; qu'Etienne B..., Chef de poste, confirmait que le 10 mars 2000, il avait donné l'ordre de faire un nettoyage complet, ce nettoyage devant s'effectuer avec la chaîne complète en marche, au moyen de jets d'eau et d'une pelle à longue manche et indiquait également que la brosseuse à choux ne comportait pas de bouton d'arrêt d'urgence ; que Marc X..., directeur de l'usine, déclarait qu'à aucun moment, il n'avait été demandé à Michaël Y... de récupérer les choux dans la brosseuse ; que la machine avait été classée en groupe 3 par la branche professionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'était pas supposée présenter de risque pour le personnel ; que cette classification avait était acceptée par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et n'avait pas été contestée par l'inspection du Travail ;

que les constatations effectuées révèlent que la machine "brosseuse à choux" était dépourvue de système de protection en sortie de ligne, et qu'il existait une possibilité d'accès aux rouleaux qui sont des éléments mobiles ; que la machine n'était donc pas conforme aux dispositions de l'article R. 233-16 du Code du travail ;

que, peu importe à cet égard, le fait qu'elle ne serait utilisée que 8 jours par an, et qu'aucun accident ne s'y était produit auparavant;

qu'Etienne B... confirme que le jour de l'accident, il avait donné l'ordre de faire un nettoyage complet alors que la chaîne était en mouvement ; que la victime, ouvrier saisonnier, embauchée depuis 2 jours dans l'entreprise, pouvait légitimement ignorer le fait qu'elle ne se trouvait pas à un poste de travail habituel à l'endroit où l'accident s'est produit ; que Christophe A... a reconnu le fait que Michaël Y..., compte tenu du caractère très récent de son embauche, n'avait pas suivi la formation habituelle de sécurité dans l'entreprise ; que, dès lors, le prévenu ne peut valablement soutenir que la victime avait reçu une formation au moment de son embauche et de sa première journée de travail ; qu'en définitive, Marc X..., en sa qualité de directeur d'usine, en ayant laissé un salarié inexpérimenté et n'ayant suivi aucune formation particulière à la sécurité, travailler sur une machine dont des éléments mobiles étaient dépourvus de tout dispositif de protection, a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'à cet égard, le caractère relativement récent de la prise de fonctions du prévenu dans l'entreprise et l'importance de l'effectif de celle-ci, ne constituent en rien des circonstances susceptibles de l'exonérer de sa responsabilité pénale ;

"alors, d'une part, que le juge doit motiver sa décision ;

que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la Cour a relevé que les brosseuses, qui ne nécessitaient pas d'intervention humaine, étaient revêtues de carters de protection sur les côtés évitant que les employés ne puissent y introduire leurs mains ; qu'en énonçant néanmoins que la faute caractérisée de Marc X... consistait à avoir laissé Michaël Y... travailler sur une machine dont les éléments mobiles étaient "dépourvus de tout dispositif de protection", la cour a violé les texte susvisés ;

"alors, d'autre part, que le simple fait que des éléments mobiles d'une machine soient accessibles ne constitue pas nécessairement une infraction aux dispositions de l'article R. 233-16 du Code du travail ; qu'en se contentant de relever que les éléments mobiles de la brosseuse étaient accessibles en sortie de ligne, pour en déduire que Marc X... avait commis une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque qu'il ne pouvait ignorer en laissant Michaël Y... nettoyer cette machine, sans rechercher s'il pouvait en être autrement, la Cour a privé sa décision de base légale ;

"alors, au demeurant, que le simple manquement à une obligation de sécurité imposée par un règlement ne constitue pas la faute caractérisée exigée par l'article 121-3 du Code pénal ; qu'en se bornant à relever que Marc X... avait laissé accessibles en sortie de ligne les éléments mobiles de la brosseuse en méconnaissance des dispositions de l'article R. 233-16 du Code du travail, pour en déduire qu'il avait commis une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque qu'il ne pouvait ignorer, la Cour a privé sa décision de base légale ;

"alors, en outre, qu'ayant relevé que les brosseuses, qui ne nécessitaient pas d'intervention humaine étaient revêtues de carters de protection sur les côtés évitant que les employés ne puissent y introduire leurs mains et que seul l'endroit d'où sortait le produit nettoyé n'était pas assorti d'un tel dispositif , la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, dont il résultait que Marc X... n'avait pas commis de faute caractérisée, violant ainsi les texte susvisés ;

"alors, de plus, que le prévenu faisait valoir (conclusions, p.9) qu'était remis à tout salarié un livret d'accueil interdisant formellement à ses préposés d'entreprendre toute manipulation manuelle dans une machine en marche ; qu'il en résultait que nonobstant son absence de formation approfondie aux règles de sécurité, Michaël Y... avait été informé du danger consistant à entreprendre toute manipulation manuelle dans une machine en marche ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la Cour a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, par ailleurs, que Marc X... faisait valoir que les brosseuses de l'usine n'avaient été la cause d'aucun accident pendant plus de 20 années d'utilisation, si bien qu'il ignorait que ces machines présentaient un risque tel que celui auquel Michaël Y... avait été exposé (conclusions, p.8); qu'en se contentant de relever que cette circonstance n'avait pas d'incidence sur la méconnaissance des règles de sécurité édictées par l'article R. 233- 16 du Code du travail sans rechercher si, en outre, il ne pouvait s'en déduire que Marc X... ignorait le risque auquel Michaël Y... avait été exposé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la preuve de la conscience du risque exigée par l'article 121-3 du Code pénal, a derechef privé sa décision de base légale ;

"alors, en outre, qu'en ne recherchant pas si, du fait de la classification des brosseuses au sein du groupe 3, classification acceptée par le Comité d'Hygiène et de Sécurité et non contestée par l'inspection du Travail, Marc X... n'avait pu ignorer que ces machines présentaient un risque, en tout cas tel que celui auquel Michael Y... avait été exposé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la preuve de la conscience du risque exigée par l'article 121-3 du Code pénal, a derechef privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que Marc X... faisait valoir que Michael Y... avait été affecté à un poste de travail qui ne devait pas le conduire à intervenir sur une brosseuse, ce dont il résultait qu'il ne pouvait avoir conscience du risque auquel Michael Y... avait été exposé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Bonduelle, embauché depuis deux jours, a eu le bras droit happé par les cylindres d'une machine à brosser les choux qu'il était occupé à nettoyer ; qu'à la suite de cet accident, Marc X..., directeur de l'usine, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ;

Attendu que, pour retenir Marc X... dans les liens de la prévention, l'arrêt énonce que celui-ci, qui "a laissé un salarié inexpérimenté et n'ayant suivi aucune formation particulière à la sécurité travailler sur une machine dont les éléments mobiles étaient dépourvus de tout dispositif de protection, a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ";

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel , qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard des articles 121-3, alinéa 4, et 222-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82155
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 19 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2004, pourvoi n°04-82155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82155
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