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26/10/2004 | FRANCE | N°04-81906

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2004, 04-81906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jérôme,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS,

11ème chambre, en date du 11 mars 2004, qui, pour diffamation publique envers un citoyen c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jérôme,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 11 mars 2004, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gabriel Y..., maire de la commune de Viry-Châtillon, a porté plainte avec constitution de partie civile pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, au visa des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de la diffusion, en période électorale, d'un tract le mettant en cause ; que, renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel, le prévenu a été cité pour diffamation publique envers un particulier, sur le fondement des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi sur la presse ;

Attendu que, saisie de l'appel formé contre le jugement constatant la prescription, la cour d'appel, après avoir annulé la décision, a évoqué et dit que l'infraction était constituée ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir exposé que Jérôme X... était prévenu d'avoir porté des allégations ou imputations d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de Gabriel Y..., infraction prévue et punie par l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, l'a déclaré dans son dispositif coupable du délit de diffamation publique visé dans les poursuites ;

"alors que la plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en visant l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, infraction pour laquelle Jérôme X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle, la Cour, qui en l'état des énonciations susvisées a retenu à l'encontre de celui-ci le délit de diffamation publique réprimé par l'article 32, alinéa 1, de la même loi, qui incrimine quant à lui la diffamation commise envers un particulier, a, par cette requalification, méconnu le principe d'ordre public qu'en matière de presse, le réquisitoire introductif pris en application de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et la plainte assortie de constitution de partie civile avec laquelle il se combine, fixent définitivement l'objet des poursuites" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les juges du second degré, qui n'ont procédé à aucune requalification, ont retenu à l'encontre du prévenu le seul délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de Procédure Pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établie la prévention de diffamation publique à l'encontre de Jérôme X... ;

"aux motifs que s'agissant des propos relatifs à l'imprimerie Grenier, Jérôme X..., rédacteur du tract litigieux, pouvait, en sa qualité de responsable politique, spécialiste des finances et élu, appeler l'attention des électeurs sur les pratiques budgétaires municipales qu'il entendait contester ; que ses propos devaient cependant respecter une prudence élémentaire ; que l'existence d'articles de presse sur ce sujet, les inquiétudes alléguées de certains conseillers généraux ou l'annonce invoquée d'un contrôle de la Chambre régionale des comptes ne pouvaient l'exonérer de cette obligation ; que les accusations graves proférées à l'encontre de la partie civile d'avoir commis une infraction pénale dans le cadre de l'attribution des marchés publics dépasse, y compris dans le cadre d'une polémique électorale, les limites qui doivent être admises ;

"alors qu'en l'état de ces énonciations, dont il ressort qu'il existait effectivement un certain nombre d'éléments mettant en cause l'attribution du marché de la communication de la mairie de Viry-Châtillon à une entreprise par ailleurs titulaire de tous les marchés d'impression d'une formation politique, la question soulevée quant à la régularité des procédures d'appel d'offres et un éventuel délit de favoritisme comme témoignant d'un manquement à l'obligation de prudence exclusive de la bonne foi, de telles questions, dès lors qu'elles reposent sur des fondements sérieux, quant bien même elles reviennent à faire état de la commission d'une éventuelle infraction pénale, se trouvant dès lors justifiées par la nécessaire information des électeurs" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établie la prévention de diffamation publique à l'encontre de Jérôme X... ;

"aux motifs que, s'agissant des propos relatifs au "Studio 43", l'information selon laquelle M. Z..., qui a bénéficié de l'attribution de l'exploitation du cinéma Le Calypso, est le gérant de plusieurs sociétés qui ont connu des difficultés et, pour certaines d'entre elles, ont été l'objet d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation, est membre du comité de soutien à Bertrand A... et signataire de pétitions contre la loi Debré pour la régularisation des sans papiers, présentait un intérêt pour les électeurs dans le cadre de la campagne électorale ; que cependant l'imputation à l'encontre de Gabriel Y... d'avoir commis un délit de favoritisme en privilégiant des considérations politiques sur des considérations culturelles est grave et dépasse la prudence qui s'imposait ;

"alors que, le délit de favoritisme tel qu'incriminé par l'article 432-14 du Code pénal suppose qu'un marché ait été passé en violation des règles du Code des marchés publics et ne saurait résulter de la seule circonstance que dans les domaines où il dispose d'un pouvoir d'appréciation, le maire ait effectué un choix en privilégiant des considérations d'ordre politique ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de tout propos tendant à imputer à Gabriel Y..., maire de Viry-Châtillon, la violation d'une règle du Code des marchés publics à l'occasion de l'attribution de l'exploitation du cinéma Le Calypso, les imputations tenant à ce qu'à cette occasion l'intéressé aurait fait prévaloir des considérations politiques sur des considérations culturelles ne renfermaient aucune imputation d'un quelconque délit de favoritisme contrairement à ce qu'a considéré la Cour qui, par cette interprétation erronée des termes de l'article, a privé sa décision de toute base légale, l'imputation de privilégier des considérations d'ordre politique ne pouvant dans une démocratie constituer une imputation contraire à l'honneur et à la considération d'un élu et répondant en tout état de cause à un but légitime, exclusif de toute mauvaise foi, qui est celui de l'information des électeurs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Menotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81906
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 11 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2004, pourvoi n°04-81906


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81906
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