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26/10/2004 | FRANCE | N°04-80587

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2004, 04-80587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 11ème chambre

, en date du 15 janvier 2004, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 janvier 2004, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 392-1, 390 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Michel X... tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des poursuites du fait de la tardiveté de la consignation rendant la citation directe irrecevable ;

"aux motifs que Michel X... a accepté de se défendre sur le fond en première instance et que ce moyen a été soulevé pour la première fois devant la Cour ; que l'exception devait être présentée avant toute défense au fond ; qu'en conséquence il y a lieu de la rejeter ;

"alors qu'en raison de la tardiveté de la consignation, la citation directe devait être déclarée irrecevable et, l'action civile étant irrecevable, l'action publique n'a pu être valablement mise en mouvement ; qu'il ne s'agissait donc pas là d'une exception de nullité devant être présentée avant toute défense au fond, comme l'a dit la Cour, mais bien d'une question touchant à la recevabilité même de l'action de la partie civile et, par voie de conséquence, des poursuites elles-mêmes, qui pouvait être présentée à tout moment puisque touchant à la saisine même des juridictions et à la recevabilité des poursuites ;

qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a donc violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs" ;

Attendu que pour rejeter l'exception présentée par Michel X... aux fins de faire constater l'irrecevabilité de la citation initiale de la partie civile en raison de la tardiveté du versement de la consignation fixée, l'arrêt attaqué retient que le prévenu a accepté de se défendre sur le fond devant le tribunal et qu'il a soulevé cette exception pour la première fois en cause d'appel ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la forclusion édictée par l'article 385 du code de procédure pénale s'applique en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1 , 32, alinéa 1 , 35 de la loi du 29 juillet 1881, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Michel X... et l'a déclaré coupable de diffamation ;

"aux motifs que Michel X... estime que la Cour devrait ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive soit rendue sur la plainte pour vol déposée à l'encontre de Jean-Marc Y... ; (..) que le prononcé du sursis est facultatif en l'espèce et que les circonstances de la cause n'imposent pas que cette mesure soit ordonnée ;

"alors que les juges du fond n'en étaient pas moins tenus de répondre à la demande formulée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de préciser les raisons pour lesquelles ils n'entendaient pas y faire droit ; qu'ainsi la cour d'appel aurait dû rechercher s'il n'y avait pas lieu d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale en rapport étroit avec les faits ayant motivé la présente poursuite, puisque concernant les faits de vol qu'il est reproché à Michel X... d'avoir évoqué publiquement ; qu'en effet, même quand le sursis n'est pas obligatoire, les juges peuvent devoir attendre, pour statuer, les résultats de la poursuite pénale dont les faits sont l'objet afin d'apprécier les circonstances de la diffamation et d'éviter des contrariétés de décisions ; qu'en n'expliquant pas pourquoi ils le refusaient, et en se bornant à une vague allusion aux "circonstances de la cause" qui ne s'imposait pas, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision eu égard aux éléments particuliers de l'espèce" ;

Attendu que les juges du fond apprécient librement l'opportunité d'ordonner un sursis à statuer quand celui-ci n'est que facultatif ;

Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, alinéa 1 , 29, alinéa 1 , de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de bonne foi et déclaré Michel X... coupable du délit de diffamation envers Jean-Marc Y... ;

"aux motifs que les propos poursuivis imputent à Jean-Marc Y... la commission d'un vol de documents administratifs, que cette imputation d'une infraction pénale est incontestablement de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération ;

que Michel X..., qui n'a pas proposé de rapporter la vérité des faits diffamatoires, sollicite le bénéfice de la bonne foi ; que, si la légitimité du but poursuivi peut être admise en l'espèce s'agissant d'une information relative au comportement d'un conseiller rapporté en conseil municipal, en revanche, les propos incriminés manquent de la plus élémentaire prudence dans l'expression ; que l'accusation grave de vol exprimée sans aucune réserve par le prévenu à l'égard de la partie civile conduit à lui refuser le bénéfice de la bonne foi ; que le délit est donc constitué ;

"alors, d'une part, que n'est pas de mauvaise foi le maire qui se borne à porter à la connaissance de son conseil municipal des faits graves et susceptibles de poursuites pénales commis par un conseiller municipal dans le cadre et à l'occasion de ses fonctions, sans les dénaturer et dans les termes de la plainte déposée contre ce conseiller municipal ; qu'en effet le conseil municipal avait le droit de savoir et le maire le devoir d'informer de ces faits son conseil municipal ; qu'en l'absence de toute outrance et de toute exagération dans l'expression, la déclaration faite par Michel X..., relative à la soustraction du document qui avait été opérée par Jean-Marc Y... en toute connaissance de cause et devant témoins, qui correspondait exactement aux faits reprochés, ne pouvait donc être considérée comme manquant à la prudence dans l'expression et faite de mauvaise foi par Michel X... ;

"alors, d'autre part, que, de surcroît, dans le domaine de la polémique politique et de débat d'idées portant sur le fonctionnement des institutions, le fait justificatif de la bonne foi propre à la diffamation n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression ; qu'en l'espèce le maire, confronté à des agissements d'un conseiller municipal abusant de sa qualité d'élu pour soustraire des documents, qui indiquait qu'il s'agissait d'un vol et que cette attitude était condamnable, prenait parti sur les exigences de la fonction et d'une certaine morale politique et n'avait donc pas à faire preuve d'une particulière prudence dans l'expression en dénonçant les dérives auxquelles s'était livré un élu au sein même de son conseil municipal, dans le cadre et à l'occasion de ses fonctions ; qu'en estimant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'au regard des dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la protection de la réputation d'un homme politique doit être conciliée avec la libre discussion de son aptitude à exercer les fonctions pour lesquelles il a été élu ; que, par suite, l'intention de faire la lumière sur le comportement d'un élu local en fournissant au conseil municipal, qui demandait des explications, les informations strictement nécessaires sur l'attitude manifestée par l'un de ses membres à l'occasion de son activité publique, en dehors de toute attaque concernant sa vie privée et sans dénaturation, est un fait justificatif de la bonne foi" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;

Qu'en conséquence, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80587
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 15 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2004, pourvoi n°04-80587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80587
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