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26/10/2004 | FRANCE | N°03-87155

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2004, 03-87155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 30 octobre 2003, qui, dans l'information suivie sur sa plainte con

tre personne non dénommée des chefs d'atteinte à la liberté individuelle et actes d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 30 octobre 2003, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'atteinte à la liberté individuelle et actes de tortures par dépositaire de l'autorité publique sur personne particulièrement vulnérable, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 7 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif , pris de la violation des articles 51, 80, 177, 215, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur le chef de poursuites d'actes de tortures physiques et morales avec circonstance aggravante résultant des violences exercées sur sa personne, dénoncé par Michel X... dans sa plainte avec constitution de partie civile ;

"alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en se prononçant uniquement sur l'atteinte à la liberté individuelle et les faits de tortures physiques et morales relevant du fait que Michel X... a été menotté et en omettant de statuer sur les chefs de tortures physiques et morales résultant des violences exercées sur sa personne, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés" ;

Sur les moyens de cassation proposés par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 575 alinéa 2, 3 , 5 , 6 et 7 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

Que dès lors les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87155
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 30 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2004, pourvoi n°03-87155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87155
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