La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2004 | FRANCE | N°03-87100

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2004, 03-87100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN

-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 13 octobre 2003, qui l'a condamné à 2 250 euros d'ame...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 13 octobre 2003, qui l'a condamné à 2 250 euros d'amende pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la citation et des poursuites subséquentes ;

"aux motifs que le prévenu soutient que les poursuites sont irrecevables dans la mesure où il est poursuivi en sa qualité de secrétaire régional de l'Union régionale de Marseille de la CGT Pénitentiaire et non à titre personnel, alors qu'il résulte de l'article 121-1 du Code pénal que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que, contrairement à ce que soutient la défense, il résulte de la citation que le prévenu est poursuivi comme l'auteur, l'afficheur et le distributeur du tract ;

"alors que seuls sont responsables pénalement comme auteurs de la diffamation commise par voie de presse les directeurs de la publication, auteurs, imprimeurs, vendeurs ou distributeurs ;

que Paul X... n'ayant aucune de ces qualités, et ayant été cité devant le tribunal correctionnel "en sa qualité de secrétaire de l'Union régionale de Marseille de la CGT Pénitentiaire", la cour d'appel a rejeté l'exception d'irrecevabilité dont elle était saisie en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, le prévenu n'a pas été cité en qualité de secrétaire d'une organisation syndicale mais en celle d'auteur et de distributeur du tract contenant les imputations retenues comme diffamatoires ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 121-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Paul X... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en répression, l'a condamné à 2 250 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ;

"aux motifs que les propos incriminés qui visent à l'évidence, même si elle n'est pas nommée, Mme Y..., chef de l'unité informatique, en sa qualité de fonctionnaire public, imputent à celle-ci de commettre des infractions pénales, abus de fonctions et des deniers publics, harcèlement, et, par l'assimilation au couple Z..., de se comporter comme un dictateur ; qu'ils ont été rendus publics, car affichés dans un lieu où le public a accès ; qu'ils présentent incontestablement un caractère diffamatoire ; qu'il résulte des pièces produites que le tract incriminé a été diffusé dès le 2 mai 2002 à partir du télécopieur situé dans le bureau situé à la maison d'arrêt de Toulon affecté, selon une attestation du directeur de ladite maison d'arrêt, à Paul X..., en tout cas aux termes des attestations produites par ce dernier, à l'Union régionale de Marseille de la CGT pénitentiaire, dont le prévenu est le secrétaire général ;

que, ce jour-là, Paul X... se trouvait à la maison d'arrêt de Toulon ; que le tract a été affiché dans le hall d'entrée de la Direction générale le 6 mai 2002 ; que, dès le lendemain, Paul X... a rédigé et diffusé à partir du même télécopieur un communiqué dans lequel il a indiqué "L'URCGT que je représente assume totalement le tract "Harcèlement :

la Direction montre l'exemple" ... J'assume totalement la transmission du dossier au Directeur de l'administration pénitentiaire" ; qu'il résulte de ces éléments que, à supposer même que le prévenu n'ait pas matériellement rédigé le tract, la rédaction, la diffusion dudit tract non signé, établi au nom du syndicat qu'il représente, se sont faites avec son accord, officialisé dès le lendemain de l'affichage ; que la participation personnelle du prévenu à la rédaction et à la diffusion du tract sont établies ; que, sur l'élément intentionnel, les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; que les propos incriminés excèdent de très loin les limites admissibles de la polémique syndicale ;

"alors, d'une part, que nul n'étant responsable pénalement que de son propre fait, le juge correctionnel doit caractériser la participation personnelle du prévenu aux faits qui lui sont reprochés ; que la cour d'appel qui admet que le prévenu a pu ne pas avoir matériellement rédigé le tract litigieux, et qui le déclare néanmoins coupable du chef de diffamation publique visé par la citation, n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qui s'en déduisaient, méconnaissant ainsi le principe de la présomption d'innocence ;

"alors, d'autre part, qu'en déduisant la culpabilité du prévenu de l'emplacement du télécopieur utilisé pour diffuser le tract et de sa présence à la maison d'arrêt le jour de la diffusion, sans caractériser sa participation personnelle aux faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, qu'en l'absence de présomption prévue par la loi, la seule qualité de secrétaire général de l'URCGT du prévenu ne saurait induire nécessairement sa participation personnelle à la conception, la rédaction ou à la diffusion du tract litigieux ; qu'en déduisant la culpabilité du prévenu de sa qualité de responsable syndical et de la diffusion d'un communiqué de l'URCGT, aux termes duquel cette organisation déclarait assumer le tract incriminé, sans caractériser sa participation personnelle aux faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87100
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 13 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2004, pourvoi n°03-87100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87100
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award