La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2004 | FRANCE | N°03-86374

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2004, 03-86374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appe

l d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 septembre 2003, qui l'a débouté de ses...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 septembre 2003, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Sylvie Y... du chef de vol ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-12-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Sylvie Y... des fins de la poursuite pour vol ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment du jugement de divorce rendu aux torts exclusifs de Patrice X... que ce dernier a abandonné le domicile conjugal courant 1992 ; que de ce fait, Sylvie Y... s'est donc trouvée en possession de tous les meubles en cause qui n'ont à ce jour pas fait l'objet d'un partage dans le cadre de la liquidation de communauté et pour lesquels il apparaît qu'il existe toujours une discussion sur leur propriété ; qu'en l'état, Patrice X... ne peut donc justifier de la propriété exclusive sur les meubles et bijoux revendiqués et qui constitueraient l'objet du vol ;

qu'ainsi, Sylvie Y... n'a donc pu se rendre coupable de rétention frauduleuse de la chose d'autrui et doit être renvoyée des fins de la poursuite ;

"alors qu'il résulte tant des déclarations de Sylvie Y... devant le tribunal de grande instance, telles que rapportées par le jugement, que de ses conclusions d'appel, que la prévenue a reconnu que la plupart des biens et objets revendiqués par Patrice X... étaient propres à ce dernier ; que, dès lors, en retenant, pour juger que Patrice X... ne pouvant justifier de la propriété exclusive sur ces biens, le vol poursuivi n'était pas constitué, qu'il existait toujours une discussion sur la propriété de ceux-ci, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires au regard des pièces de la procédure auxquelles elle s'est référée, et qu'elle a dénaturées" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrice X... a fait citer Sylvie Y..., son ex-épouse, du chef de vol ; qu'il lui reproche d'avoir, après le jugement de divorce, soustrait différents meubles et bijoux qui lui auraient appartenu en propre ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant déclaré Sylvie Y... coupable de vol et la renvoyer des fins de la poursuite, les juges énoncent que les biens n'ayant pas fait l'objet d'un partage, la partie civile ne peut justifier de leur propriété exclusive ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si lesdits meubles et bijoux n'étaient pas, fût-ce pour partie d'entre eux, la chose d'autrui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 septembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86374
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 24 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2004, pourvoi n°03-86374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86374
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award