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26/10/2004 | FRANCE | N°03-18785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2004, 03-18785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le 18 mars 1994, la société Franfinance a consenti à Mlle X... de Y... un prêt à la consommation d'un montant de 68 000 francs ; que Mlle X... de Y... connaissant des difficultés financières liées notamment à sa perte d'emploi, un avenant a été signé le 4 octobre 1994 ; qu'à la suite de cet avenant un incident de paiement a été relevé

à la date du 10 octobre 1996 ; que les parties se sont à nouveau rapprochées et ont signé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le 18 mars 1994, la société Franfinance a consenti à Mlle X... de Y... un prêt à la consommation d'un montant de 68 000 francs ; que Mlle X... de Y... connaissant des difficultés financières liées notamment à sa perte d'emploi, un avenant a été signé le 4 octobre 1994 ; qu'à la suite de cet avenant un incident de paiement a été relevé à la date du 10 octobre 1996 ; que les parties se sont à nouveau rapprochées et ont signé le 12 mars 1998 un acte intitulé "protocole transactionnel" ; qu'à la suite d'incidents de paiement survenus en décembre 1998, la société Franfinance a assigné le 23 octobre 2000 Mlle X... de Y... en règlement du solde impayé ;

Attendu que pour écarter les conclusions de Mlle X... de Y... qui prétendait que son consentement avait été vicié par dol tant lors de la signature de l'avenant du 4 octobre 1994 que lors de celle de l'acte du 12 mars 1998, estimer l'action de la société de crédit recevable et condamner Mlle X... de Y... à paiement, la cour d'appel retient que la procédure diligentée par Mlle Z... de Y... était dilatoire et qu'ayant commencé à exécuter les obligations qui lui incombaient, il ne lui était plus possible, au sens de l'article 1338 du Code civil relatif aux actes recognitifs ou confirmatifs, de remettre en cause le fondement de ses obligations et que, par conséquent, ses demandes devaient être écartées en ce qu'elles étaient contraires à cette disposition légale ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office et tiré de l'application des dispositions de l'article 1338 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Franfinance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-18785
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), 22 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2004, pourvoi n°03-18785


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.18785
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