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26/10/2004 | FRANCE | N°03-17018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2004, 03-17018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que suivant contrat en date du 30 janvier 1997, la société Banque Sofinco a consenti à M. X... un prêt utilisable par fractions d'un montant de 130 000 francs ; que M. X... a été condamné au paiement du prêt impayé, la société de crédit étant déchue de son droit aux intérêts au motif tiré de l'irrégularité de l'offre préalable qui ne ment

ionnait pas les conditions de reconduction annuelles du contrat .

Attendu que pour rejeter l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que suivant contrat en date du 30 janvier 1997, la société Banque Sofinco a consenti à M. X... un prêt utilisable par fractions d'un montant de 130 000 francs ; que M. X... a été condamné au paiement du prêt impayé, la société de crédit étant déchue de son droit aux intérêts au motif tiré de l'irrégularité de l'offre préalable qui ne mentionnait pas les conditions de reconduction annuelles du contrat .

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts présentée par l'emprunteur par conclusions postérieures à l'assignation en paiement du 29 mai 2000, l'arrêt attaqué retient que la contestation de l'emprunteur relève de la prescription de dix ans applicable aux actions entre commerçants et non commerçants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Banque Sofinco, l'arrêt rendu le 5 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-17018
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), 05 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2004, pourvoi n°03-17018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.17018
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