La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2004 | FRANCE | N°03-16358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2004, 03-16358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les époux X..., ayant pour projet d'acquérir un immeuble bâti en vue d'une démolition suivie d'une reconstruction, avec un financement assuré par remploi du produit de la cession de SICAV monétaires, ont consulté M. Y..., notaire associé, sur le régime fiscal applicable à cette opération ; que le notaire, après avoir transmis à ces clients la consulta

tion qu'il avait sollicitée auprès du CRIDON, a établi l'acte de vente immobilière ; q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les époux X..., ayant pour projet d'acquérir un immeuble bâti en vue d'une démolition suivie d'une reconstruction, avec un financement assuré par remploi du produit de la cession de SICAV monétaires, ont consulté M. Y..., notaire associé, sur le régime fiscal applicable à cette opération ; que le notaire, après avoir transmis à ces clients la consultation qu'il avait sollicitée auprès du CRIDON, a établi l'acte de vente immobilière ; que les époux X... ont engagé une action en responsabilité contre la SCP de notaires Digne-Vignal-Ollive-Reynaud, estimant ne pas avoir été pleinement informés des incidences fiscales de l'opération et notamment du taux de TVA applicable ;

Attendu que pour juger que les époux X... n'étaient pas fondés à reprocher au notaire un manquement à son obligation de conseil, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que l'officier public avait transmis à ses clients la consultation établie par le CRIDON à son attention et, d'autre part, que les intéressés ne pouvaient ignorer le régime fiscal applicable, pour avoir par le passé réalisé une opération similaire ; qu'en statuant ainsi, alors que les compétences ou connaissances personnelles du client, ainsi que les informations ou avis donnés par des tiers ne sauraient dispenser le notaire de son devoir de conseil qui n'a pas un caractère relatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la SCP Y... Vignal Ollive Reynaud et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Y... Vignal Ollive Reynaud et de M. Y... et les condamne à payer aux époux X... la somme globale de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16358
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e Chambre civile B), 12 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2004, pourvoi n°03-16358


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16358
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award