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26/10/2004 | FRANCE | N°03-15967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2004, 03-15967


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-2 du Code de la consommation, ensemble l'article L. 311-3, 2 du même Code ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsqu'un établissement de crédit a tacitement consenti à l'un de ses clients des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, que le mon

tant du crédit qu'il convient d'apprécier au regard du plafond fixé réglementai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-2 du Code de la consommation, ensemble l'article L. 311-3, 2 du même Code ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsqu'un établissement de crédit a tacitement consenti à l'un de ses clients des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, que le montant du crédit qu'il convient d'apprécier au regard du plafond fixé réglementairement en exécution du second de ces textes est celui du découvert atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation de la faculté ainsi offerte au client ;

Attendu que le Crédit lyonnais a assigné Mme X... devant un tribunal de grande instance en paiement du solde débiteur d'un compte de dépôt ouvert en son nom dans ses livres en 1979 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement prononçant de ce chef la condamnation sollicitée par la banque ;

Attendu que pour écarter le moyen tiré de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des relevés de compte produits que la somme de 74 739,65 francs réclamée correspond à un "débit" de 32 611,10 francs au 4 janvier 1991 augmenté d'intérêts et de deux "débits" de 1 020 francs et 410 francs des 29 janvier 1991 et 30 mars 1992 "et non au solde débiteur d'un fonctionnement à découvert, par convention tacite distincte de celle d'ouverture du compte de dépôt de Mme X..." ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher quel avait été le montant du découvert atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation de la faculté offerte au client de l'établissement de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le Crédit Lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-15967
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B civile), 06 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2004, pourvoi n°03-15967


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15967
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