La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2004 | FRANCE | N°03-15507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2004, 03-15507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société civile professionnelle Y... Agostini, Y... Leni ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal à l'égard de Mme Z... et celle des pourvois incident et provoqué formés par cette dernière :

Attendu que M. X... n'ayant formé en cause d'appel aucune demande à l'encontre de Mme Z..., assignée en la cause en raison de sa seule qualité d'héritière de

ses parents, les époux A..., à la succession desquels elle a renoncé, le pourvoi dirigé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société civile professionnelle Y... Agostini, Y... Leni ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal à l'égard de Mme Z... et celle des pourvois incident et provoqué formés par cette dernière :

Attendu que M. X... n'ayant formé en cause d'appel aucune demande à l'encontre de Mme Z..., assignée en la cause en raison de sa seule qualité d'héritière de ses parents, les époux A..., à la succession desquels elle a renoncé, le pourvoi dirigé à l'encontre de celle-ci n'est pas recevable ;

Qu'il s'ensuit que les pourvois incident et provoqué formés par Mme Z... son irrecevables ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que l'action du bailleur en exécution d'un congé, dont la régularité n'est pas contestée, n'étant pas soumise à la prescription de deux ans édictée par l'article L. 145-60 du Code de commerce, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les bailleurs avaient eu connaissance du renouvellement de la sous-location plus de deux ans avant l'introduction de l'action relative au congé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'en décidant que la société Massa pneus bénéficiait du renouvellement d'un bail commercial à compter du 1er avril 1995, la cour d'appel s'est prononcée sur une chose non demandée ; qu'une telle décision pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer M. Y... et à la SCP Y..., Agostini, Y... Leni, ensemble, la somme de 1 900 euros, à Mme Z... la somme de 1 900 euros, aux consorts B... et à la société Massa pneux, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15507
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section A), 19 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2004, pourvoi n°03-15507


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award