AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles il n'existait pas d'ouvrage fait de main de l'homme qui serait destiné à canaliser les eaux d'une quelconque façon et selon lesquelles les écoulements visibles résultaient de phénomènes d'érosion créant des ravines, phénomène accentué par la configuration des lieux, les parcelles considérées se situant en aval et supportant un apport d'eau plus important du fait de la pente naturelle, seraient entérinées, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement l'absence d'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... et à M. Z..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.