AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 novembre 2002), que M. X..., locataire d'une maison appartenant à M. Y..., lui a réclamé par lettres recommandées les 2 février, 12 avril et 9 mai 1996, la délivrance de quittances relatives aux loyers qu'il avait payés ; que le 23 avril 2001, M. Y... a assigné son locataire en paiement d'une somme au titre d'un arriéré de loyers impayés entre le mois de mai 1996 et le mois de septembre 2000 et que, reconventionnellement, M. X... a demandé des dommages et intérêts en raison, notamment, du refus de son propriétaire de délivrer les quittances ;
Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient que, contrairement à ce qu'a admis le premier juge, il ne peut être reproché à M. Y... une attitude fautive pour non délivrance des quittances alors qu'il n'avait pas à fournir de tels reçus pour des loyers qu'il n'encaissait pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le jugement avait accueilli la demande du locataire en paiement de dommages et intérêts pour non remise des quittances relatives aux loyers payés, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le Tribunal n'avait pas retenu le comportement fautif de M. Y... pour la période antérieure au mois de mai 1996, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.