AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que par requête du 27 janvier 2000, M. De X... avait demandé la résiliation judiciaire du bail à ferme consenti pour une durée de neuf ans les 3 et 10 juillet 1975, avec effet au 11 novembre 1974, retenu exactement que si ce bail renouvelé par tacite reconduction à la date du 11 novembre 2001, constituait un nouveau bail, il ne pouvait faire échec à l'instance antérieurement introduite aux fins de résiliation du bail, la cour d'appel qui a pu, pour des faits advenus en 1999, prononcer la résiliation du bail consenti en 1975, a, à bon droit, ordonné l'expulsion de Mme Y...
Z...
A... des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef et décidé en conséquence que la demande de cession du bail était devenue sans objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Irène, Erick, Etienne et Daniel B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Irène, Erick, Etienne et Daniel B... à payer à M. De X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.