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26/10/2004 | FRANCE | N°03-14925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2004, 03-14925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en décidant d'assigner le 29 mai 1992 la société France Riviera en résiliation du bail alors qu'elle n'avait signé, le 13 février 1992, qu'un bail d'occupation précaire avec le liquidateur judiciaire de la société Best-Price et que, selon le rapport de l'expert judiciaire dont elle ne discutait pas les termes, c'était à compter du 22 avril 1992 que la société VGL Contesso pouvait commencer l'a

gencement et la décoration des surfaces, donc antérieurement à la citation, et en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en décidant d'assigner le 29 mai 1992 la société France Riviera en résiliation du bail alors qu'elle n'avait signé, le 13 février 1992, qu'un bail d'occupation précaire avec le liquidateur judiciaire de la société Best-Price et que, selon le rapport de l'expert judiciaire dont elle ne discutait pas les termes, c'était à compter du 22 avril 1992 que la société VGL Contesso pouvait commencer l'agencement et la décoration des surfaces, donc antérieurement à la citation, et en ayant déduit que la société VGL Contesso avait implicitement, mais nécessairement, renoncé à exploiter son fonds de commerce dans l'immeuble loué et qu'elle ne pouvait, dès lors, prétendre faire supporter à la société France Riviera la perte du chiffre d'affaires sur toute l'année 1992 et la dépréciation du fonds de commerce qui seraient liés à l'exploitation de ce fonds avenue Notre-Dame et non avenue Jean Médecin, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2003), que, par acte du 20 septembre 1991, la société France Riviera a donné à bail à la société VGL Contesso (société Contesso), pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1992, divers locaux à usage commercial moyennant un certain loyer ; que, le 30 janvier 1992, la société Contesso a fait constater par un huissier de justice l'état des lieux et a fait sommation, le 19 février 1992, à la société France Riviera de lui délivrer la chose louée en état de servir à l'usage auquel elle était destinée ; que, le 29 avril 1992, la société France Riviera a fait délivrer à la société Contesso un commandement de payer le dépôt de garantie et les loyers du 10 février 1992 au 30 juin 1992 ; que, prétendant que la société France Riviera n'avait pas satisfait à l'obligation de délivrance, la société Contesso l'a assignée en nullité du commandement du 29 avril 1992, en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 81 814,20 euros la créance de la société France Riviera au redressement judiciaire de la société Contesso au titre des loyers des premier et deuxième trimestres 1992, l'arrêt retient que l'expert judiciaire ayant relevé qu'à la date du 22 avril 1992, la réception des travaux avait été prononcée et que la société Contesso pouvait commencer l'agencement et la décoration des surfaces, le premier juge ne pouvait écarter le paiement des loyers réclamés au motif que le bailleur n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance à la date du commandement de payer du 29 avril 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Contesso faisant valoir que l'ouverture au public du magasin n'avait été possible qu'à compter de la notification de l'arrêté municipal du 23 juin 1992 autorisant l'ouverture au public de l'immeuble dans lequel devait être exploité le magasin objet du bail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 81 814,20 euros la créance de la société France Riviera au redressement judiciaire de la société VGL Contesso, l'arrêt rendu le 12 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société VGL Contesso et de Mme X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14925
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), 12 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2004, pourvoi n°03-14925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14925
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