AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut relever d'office que les fins de non-recevoir qui ont un caractère d'ordre public ou qui sont tirées du défaut d'intérêt ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des époux Le X... présentées pour leurs enfants mineurs et majeurs en réparation du préjudice subi par ceux-ci à la suite du congé frauduleux délivré aux fins de reprise pour habiter par leur ancien propriétaire, l'arrêt attaqué (Amiens, 29 octobre 2002, rectifié le 20 décembre 2002) retient qu'ils ne sont constitués qu'en leur nom personnel et non pas en leur qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs et, a fortiori, qu'ils sont irrecevables en leur demande pour le compte de leurs enfants majeurs ;
Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des époux Le X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les époux Le X... irrecevables en leurs demandes présentées pour le compte de leurs enfants mineurs et majeurs, l'arrêt rendu le 29 octobre 2002, rectifié par arrêt du 20 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux Le X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.