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26/10/2004 | FRANCE | N°03-14643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2004, 03-14643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal ci-après annexé :

Attendu que le greffier, présent à l'audience de plaidoiries et dont le nom est précisé en cette qualité, est, en l'absence de toute mention contraire, présumé avoir signé l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu que l'article 8 du décret du 13 septembre 2001, bien que d

'ordre public, ne permettant pas de remettre en cause la licéité d'une convention conclue antérieuremen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal ci-après annexé :

Attendu que le greffier, présent à l'audience de plaidoiries et dont le nom est précisé en cette qualité, est, en l'absence de toute mention contraire, présumé avoir signé l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu que l'article 8 du décret du 13 septembre 2001, bien que d'ordre public, ne permettant pas de remettre en cause la licéité d'une convention conclue antérieurement à sa publication, la cour d'appel, qui a constaté que la nécessité des travaux de désamiantage n'avait été révélée qu'à compter de 1999, à la suite des travaux exécutés par la SOFRES, preneur, alors que les rapports antérieurs n'avaient décelé aucun risque, a pu en déduire au vu de la stipulation mettant à la charge du preneur les travaux ordonnés par l'Administration, sans avoir à se référer à l'obligation de délivrance, ni aux notions de vice caché et de grosses réparations, que le preneur qui n'avait pas réalisé les travaux de mise en conformité, avait manqué à ses obligations et prononcer la résiliation du bail à ses torts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'imprévisibilité des dommages et qui n'a pas condamné le preneur à exécuter le contrat résilié mais à indemniser le bailleur du préjudice subi qu'il a souverainement apprécié, a légalement justifié sa décision de ce chef en choisissant parmi les propositions de l'expert la solution correspondant exactement aux seuls travaux de conformité auxquels le preneur était contractuellement tenu ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Taylor Nelson Sofres aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Taylor Nelson Sofres à payer à la société Selectipierre II la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Taylor Nelson Sofres ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14643
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre civile réunies), 12 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2004, pourvoi n°03-14643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14643
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