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26/10/2004 | FRANCE | N°03-14568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2004, 03-14568


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société VP Communications du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 26 mars 2003), rendu dans une procédure opposant la société VP Co

mmunications à M. Y... et Mme X..., mentionne que la cour d'appel était assistée, lors des débats, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société VP Communications du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 26 mars 2003), rendu dans une procédure opposant la société VP Communications à M. Y... et Mme X..., mentionne que la cour d'appel était assistée, lors des débats, de Mme Dhalleine, greffier, et que le président a signé la minute "avec présent à cette audience" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette seule mention ne permet pas d'identifier le greffier signataire de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société VP Communications ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14568
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre 1, cabinet 1), 26 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2004, pourvoi n°03-14568


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14568
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