La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2004 | FRANCE | N°03-14537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2004, 03-14537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société le Crédit lyonnais a assigné M. X... en paiement d'une somme de 9167,70 francs avec intérêts au taux contractuel au titre du solde débiteur du compte qu'elle lui avait ouvert dans ses livres ;

Attendu que pour faire droit à sa demande, le jugement attaqué énonce qu'il y a lieu de condamner M. X... au paiement de la somme p

récitée avec intérêts au taux légal au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats et, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société le Crédit lyonnais a assigné M. X... en paiement d'une somme de 9167,70 francs avec intérêts au taux contractuel au titre du solde débiteur du compte qu'elle lui avait ouvert dans ses livres ;

Attendu que pour faire droit à sa demande, le jugement attaqué énonce qu'il y a lieu de condamner M. X... au paiement de la somme précitée avec intérêts au taux légal au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats et, notamment, du contrat d'ouverture de compte du 13 avril 1994 et de l'historique des mouvements du compte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans procéder à l'analyse, même sommaire, des documents de la cause, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Château-Thierry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Soissons ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-14537
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Château-Thierry, 25 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2004, pourvoi n°03-14537


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14537
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award