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26/10/2004 | FRANCE | N°03-13731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2004, 03-13731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 mai 2002), que les époux X..., propriétaires d'une maison, ont donné congé, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 à leur locataire, M. Y..., aux fins de reprise au bénéfice de leur fille ;

Attendu que pour déclarer le congé valable, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge d'exercer a priori le contrôle de l'oc

cupation réelle et effective des lieux par le repreneur désigné ;

Qu'en statuant ainsi, san...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 mai 2002), que les époux X..., propriétaires d'une maison, ont donné congé, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 à leur locataire, M. Y..., aux fins de reprise au bénéfice de leur fille ;

Attendu que pour déclarer le congé valable, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge d'exercer a priori le contrôle de l'occupation réelle et effective des lieux par le repreneur désigné ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y..., invoquant l'existence d'une fraude au moment de la délivrance du congé, les époux X... ayant l'intention de louer les lieux à un tiers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait eu lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-13731
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e Chambre civile, Section 1), 23 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2004, pourvoi n°03-13731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13731
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