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26/10/2004 | FRANCE | N°03-13408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2004, 03-13408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AGIM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali France assurance ;

Joint les pourvois n° G 03-14.371 et n° M 03-13.408 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° G 03-14.371, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Antillaise Commerciale et Industrielle (SACI) et la société AGIM n'étaient pas liées par un contrat de mandat et que, rédactrice du contrat de location du 17

janvier 1986, la société AGIM avait commis une erreur en omettant d'inclure le terrain dans le ba...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AGIM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali France assurance ;

Joint les pourvois n° G 03-14.371 et n° M 03-13.408 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° G 03-14.371, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Antillaise Commerciale et Industrielle (SACI) et la société AGIM n'étaient pas liées par un contrat de mandat et que, rédactrice du contrat de location du 17 janvier 1986, la société AGIM avait commis une erreur en omettant d'inclure le terrain dans le bail et retenu que le litige étant né à l'occasion de la conclusion d'un bail commercial entre commerçants, la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce, qui vise toutes les obligations nées à l'occasion du commerce qu'elles soient contractuelles ou délictuelles, était applicable et que le point de départ de cette prescription en matière de responsabilité délictuelle était celui de la manifestation du dommage qui s'est révélé en l'espèce lorsque la SIAB, considérant que l'omission du terrain dans le bail ne constituait pas une erreur matérielle, avait décidé de mettre ce terrain en vente le 1er juin 1989, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, en a exactement déduit et sans modifier l'objet du litige, que la prescription de dix ans ne se trouvait pas acquise à la date de l'introduction de l'instance les 15 et 22 mars 1999 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° G 03-14.371 et sur le moyen unique du pourvoi n° M 03-13.408 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, la société AGIM et la société Generali France Assurances aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AGIM et la société Generali France Assurance, ensemble, à payer à la société SACI la somme de 1 900 euros et rejette les demandes des sociétés AGIM et Generali France Assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-13408
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 02 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2004, pourvoi n°03-13408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13408
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