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26/10/2004 | FRANCE | N°03-13307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2004, 03-13307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision du Conseil de l'ordre ayant refusé son inscription au barreau, l'arrêt attaqué relève que l'impétrant a été condamné par un arrêt irrévocable du 29 février 1996 à une amende de 20 000 francs pour recours aux services de travailleurs clandestins et retient que ces fa

its, contraires à l'éthique exigée d'un avocat, interdisaient à l'intéressé d'accéder à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision du Conseil de l'ordre ayant refusé son inscription au barreau, l'arrêt attaqué relève que l'impétrant a été condamné par un arrêt irrévocable du 29 février 1996 à une amende de 20 000 francs pour recours aux services de travailleurs clandestins et retient que ces faits, contraires à l'éthique exigée d'un avocat, interdisaient à l'intéressé d'accéder à la profession ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'intéressé qui faisaient valoir, d'une part, qu'il s'était acquitté du paiement de l'amende et, d'autre part, qu'il avait, depuis la période des faits sanctionnés, fait preuve de bonne conduite, alors que les circonstances invoquées étaient susceptibles d'autoriser son inscription au barreau, par l'effet de la réhabilitation légale prévue à l'article L. 133-13 1 du Code pénal et sous réserve du caractère sérieux de l'amendement allégué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne l'Ordre des avocats de Toulouse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13307
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 05 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2004, pourvoi n°03-13307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13307
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