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26/10/2004 | FRANCE | N°03-11997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2004, 03-11997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-50 du Code rural ;

Attendu qu'à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 décembre 2002), que Mme X... a donné à bail, le 1er janvier 1990, pour neuf ans, une propriété viticole, moyennant un fermage de 600 hl de vin par an ; qu'à partir de 1993, les époux Y..., preneurs à bail, soutenant qu'ils avaient l'accord du bailleur, n'ont plus

versé que 480 hl de vin par an ; que Mme X... a alors fait délivrer aux preneurs deux mises en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-50 du Code rural ;

Attendu qu'à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 décembre 2002), que Mme X... a donné à bail, le 1er janvier 1990, pour neuf ans, une propriété viticole, moyennant un fermage de 600 hl de vin par an ; qu'à partir de 1993, les époux Y..., preneurs à bail, soutenant qu'ils avaient l'accord du bailleur, n'ont plus versé que 480 hl de vin par an ; que Mme X... a alors fait délivrer aux preneurs deux mises en demeure les 17 mai et 28 août 2000 leur réclamant le solde des fermages dus depuis 1993, puis, ces mises en demeure étant restées sans effet, elle les a assignés en paiement et en résiliation du bail ;

Attendu que pour dire que le bail ne pouvait être reconduit en raison du défaut de régularisation du paiement des loyers par les époux Y... malgré les mises en demeure, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'article L. 411-53 du Code rural dispose que le défaut de paiement de deux échéances de fermage constitue un obstacle au renouvellement du bail ; que Mme X... établit avoir procédé aux formalités indispensables de mises en demeure ; qu'il n'est pas contesté que les époux Y... n'ont pas régularisé leur situation postérieurement à la réception des mises en demeure et qu'ainsi, Mme X... est en droit de s'opposer au renouvellement du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de délivrance d'un congé, le bail qui était expiré depuis le 31 octobre 1999 s'était automatiquement renouvelé et ne pouvait plus faire l'objet d'une résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer à Mme X... le solde du prix du fermage pour les périodes culturales de 1993 à 1998, représentant la somme annuelle de 120 hl de vin, l'arrêt rendu le 12 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11997
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambre civile 2 A), 12 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2004, pourvoi n°03-11997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11997
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