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26/10/2004 | FRANCE | N°03-11599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2004, 03-11599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte établi par M. X..., notaire associé, M. Y... a vendu deux lots en copropriété, pour un prix payé en la comptabilité de l'office ; que le notaire instrumentaire a ensuite versé le prix au vendeur, mais après déduction d'une somme prélevée pour le règlement au syndic de copropriété de frais d'établissement de questionnaire et d

e calcul de prorata de charges, en application d'une stipulation du contrat conclu entre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte établi par M. X..., notaire associé, M. Y... a vendu deux lots en copropriété, pour un prix payé en la comptabilité de l'office ; que le notaire instrumentaire a ensuite versé le prix au vendeur, mais après déduction d'une somme prélevée pour le règlement au syndic de copropriété de frais d'établissement de questionnaire et de calcul de prorata de charges, en application d'une stipulation du contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires et le syndic mettant, à l'occasion de la mutation, directement cette rémunération à la charge du copropriétaire intéressé ; que contestant être débiteur de la somme litigieuse, M. Y... a engagé une action contre la SCP de notaires Coric et X... et la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, le jugement attaqué énonce qu'en réglant la somme due, le notaire n'avait commis aucun manquement à ses obligations ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. Y... qui contestait être débiteur de la rémunération mise directement à sa charge par le contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires et le syndic, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation du jugement attaqué dans sa disposition ayant débouté M. Y... de sa demande en réparation formée contre la SCP de notaires s'étend nécessairement à celle ayant rejeté la demande en garantie formée contre la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evry ;

Condamne la SCP Coric Albert et X... Michel et la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11599
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longjumeau, 29 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2004, pourvoi n°03-11599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11599
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