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26/10/2004 | FRANCE | N°03-11307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2004, 03-11307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'à la suite de l'ablation de deux hernies discales, Mme X... a présenté différents troubles et a recherché la responsabilité de M. Y..., chirurgien orthopédique ; que l'arrêt attaqué (Angers, 30 octobre 2002) a déclaré recevable des conclusions rectificatives déposées par Mme X... après l'ordonnance de clôture, dit que M. Y... était responsable des conséqu

ences dommageables de l'intervention et renvoyé l'affaire sur la liquidation du préjudi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'à la suite de l'ablation de deux hernies discales, Mme X... a présenté différents troubles et a recherché la responsabilité de M. Y..., chirurgien orthopédique ; que l'arrêt attaqué (Angers, 30 octobre 2002) a déclaré recevable des conclusions rectificatives déposées par Mme X... après l'ordonnance de clôture, dit que M. Y... était responsable des conséquences dommageables de l'intervention et renvoyé l'affaire sur la liquidation du préjudice subi par la patiente ;

Attendu, d'abord, que M. Y... n'a pas intérêt à critiquer la cour d'appel d'avoir reçu des conclusions rectificatives portant sur le calcul du préjudice dès lors que l'arrêt ne statue pas sur ce préjudice ;

qu'ensuite, la cour d'appel qui n'a pas dit que le syndrôme incomplet de la queue de cheval dont souffrait Mme X... était lié à une atteinte de la moëlle épinière, a relevé que, selon le second expert, deux des gestes techniques accomplis lors de l'acte opératoire étaient injustifiés et avaient alourdi l'acte chirurgical, que les suites opératoires avaient été marquées par l'apparition d'un syndrôme, apparemment non diagnostiqué et attribué à une radiculite adhérentielle et aux difficultés opératoires ; que sans être, dès lors, tenue de procéder à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la responsabilité de M. Y... était engagée sur le fondement des fautes commises ainsi que du lien causal de celle-ci avec le préjudice invoqué ; que le premier moyen est donc inopérant et que le second n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11307
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1e chambre civile B), 30 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2004, pourvoi n°03-11307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11307
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