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26/10/2004 | FRANCE | N°03-10191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2004, 03-10191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la SEMARI a été chargée de l'aménagement de la ZAC du centre ville de la commune d'Issy-Les-Moulineaux ; que, projetant de réaliser une opération immobilière de construction de logements neufs après démolition, la SIIF, promoteur immobilier, s'est fait consentir, suivant actes établis par M. X..., notaire associé, trois promesses de vente d'immeubles situés dans cette ZAC, assorties d'une

faculté de substitution du promoteur par la SCI Hoche République, alors en cours de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la SEMARI a été chargée de l'aménagement de la ZAC du centre ville de la commune d'Issy-Les-Moulineaux ; que, projetant de réaliser une opération immobilière de construction de logements neufs après démolition, la SIIF, promoteur immobilier, s'est fait consentir, suivant actes établis par M. X..., notaire associé, trois promesses de vente d'immeubles situés dans cette ZAC, assorties d'une faculté de substitution du promoteur par la SCI Hoche République, alors en cours de constitution ; qu'un syndicat de copropriétaires riverains a saisi le tribunal administratif d'une requête en annulation du permis de construire délivré à la SIIF, pour cause d'empiétement des bâtiments projetés sur l'assiette d'une servitude de cour commune ; qu'en exécution d'une transaction, le syndicat des copropriétaires, renonçant à la servitude, s'est désisté de son recours, en contrepartie du paiement d'une indemnité à la charge partagée du promoteur immobilier et de la société d'aménagement ; que la SEMARI et la SIIF, aux droits de laquelle s'est ensuite présentée la SCI Hoche République, ont, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la SCP de notaires Brisse-Poustis-Gobin-Valeyre-Clus, lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations en ne révélant pas l'existence de la servitude litigieuse ; que le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la SCP de notaires à indemniser la SCI Hoche République et la SEMARI, au titre de la perte financière subie par chacune d'elles pour le désintéressement des riverains ; que la SCP de notaires a interjeté appel de cette décision, ne critiquant cependant que le seul chef de jugement l'ayant condamnée à indemniser la SEMARI ;

Attendu que pour débouter la société d'aménagement de sa demande, après avoir relevé que le manquement du notaire n'était pas contesté, l'arrêt attaqué retient que le dommage allégué n'avait pas pour cause cette faute, mais était la conséquence de la décision librement prise par la SEMARI, dans le but de mener à bien le projet d'aménagement de la ZAC, d'intervenir à la transaction et de prendre à sa charge une partie de l'indemnité due au syndicat des copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le préjudice n'était pas, dans son principe, apparu antérieurement à la transaction et si cette transaction n'avait pas eu pour seul objet de réduire le dommage dans son étendue en permettant la poursuite du projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la SCP Brisse-Poustis-Gobin-Valeyre-Clus aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Brisse-Poustis-Gobin-Valeyre-Clus à payer à la SEMARI la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10191
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), 07 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2004, pourvoi n°03-10191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10191
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