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26/10/2004 | FRANCE | N°02-45009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-45009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Espace clôture BTP, a été licencié pour faute lourde après entretien préalable au licenciement effectué le 30 décembre 1998 ; que ce licenciement ayant été notifié, par lettre recommandée expédiée le 5 janvier 1999, à l'intéressé au nom de X...
Y..., celui-ci, destinataire d'un avis de passage de la pos

te, n'a pu retirer la lettre au motif que son état civil, tel que porté sur sa carte d'identité, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Espace clôture BTP, a été licencié pour faute lourde après entretien préalable au licenciement effectué le 30 décembre 1998 ; que ce licenciement ayant été notifié, par lettre recommandée expédiée le 5 janvier 1999, à l'intéressé au nom de X...
Y..., celui-ci, destinataire d'un avis de passage de la poste, n'a pu retirer la lettre au motif que son état civil, tel que porté sur sa carte d'identité, ne mentionnait pas le prénom d'Anis mais le seul prénom de Mohamed ; que le salarié ayant informé l'employeur de cette difficulté le 19 janvier 1999, la lettre de licenciement lui a été de nouveau notifiée par pli recommandé le 8 février 1999 ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. Mohamed X... lui avait été régulièrement notifié par son employeur, et reposait sur une faute grave, l'arrêt énonce que le premier envoi révèle avec exactitude que la sanction constituée par le licenciement est intervenue dans le délai légal et que l'employeur a veillé à informer le salarié "dans le même temps et par écrit" des griefs retenus contre lui en adressant de bonne foi un courrier libellé au nom de l'intimé suivi du prénom "Y...", lequel constitue, à défaut d'acte de naissance contraire non-produit aux débats et seul susceptible de prohiber le recours à un prénom non inscrit, non seulement le second prénom mentionné par l'intéressé lui-même dans son contrat de travail et dans les divers actes de procédure dont la requête initiale mais aussi son prénom usuel dans les relations de travail comme le corroborent les bulletins de paie libellés au nom de X...
Y... Mohamed, la convocation à l'entretien préalable, les propres témoins du salarié, le contrat de location d'un logement d'habitation, sous l'état civil de "M. X... Med Y..." ;

que dans ce contexte, l'employeur, qui a pu libeller le courrier litigieux en usant en toute bonne foi du prénom utilisé habituellement par son collaborateur au sein de l'entreprise et auprès de la clientèle, a satisfait aux obligations impératives de l'article L. 122-41 du Code du travail, le défaut de remise dudit courrier procédant du fait d'un tiers, en l'occurrence La Poste auprès de laquelle M. Mohamed Y...
X... n'a pu justifier de son état civil complet ; qu'au surplus le plis adressé par le salarié à son employeur le 19 janvier 1999 pour l'informer de la difficulté qu'il rencontrait pour retirer le pli litigieux au vu d'une carte d'identité mentionnant un prénom autre que celui porté dans ce courrier a eu pour effet d'interrompre le délai prévu par l'article L. 122-41 précité et de permettre à l'employeur de bonne foi et informé de ce cas fortuit de régulariser son envoi, ce qu'il a fait le 8 février 1999, soit dans le délai d'un mois suivant le pli du 19 janvier 1999 ; qu'il convient d'infirmer en ce sens la décision déférée" ;

Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, par le fait de l'employeur, la lettre de licenciement pour faute n'avait pas été notifiée régulièrement au salarié dans le délai non-interrompu d'un mois prévu par l'article L. 122-41, ce dont il résultait une méconnaissance de la règle de fond prévue par cette disposition qui privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Espace clôture BTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Espace clôture BTP à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45009
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 23 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2004, pourvoi n°02-45009


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45009
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