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26/10/2004 | FRANCE | N°02-44836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-44836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris dans sa seconde branche :

Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué, qui condamne Mme X... à verser des sommes et à remettre des documents à Mme Y... sur la demande de cette dernière, énonce que les parties ayant été convoquées devant le bureau de jugement à l'audience du 10 février 1998 et ayant sollicité à cette date le renvoi de l'affaire, les débats ont

eu lieu après remise, la défenderesse ne comparaissant pas ;

que la date de tenue des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris dans sa seconde branche :

Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué, qui condamne Mme X... à verser des sommes et à remettre des documents à Mme Y... sur la demande de cette dernière, énonce que les parties ayant été convoquées devant le bureau de jugement à l'audience du 10 février 1998 et ayant sollicité à cette date le renvoi de l'affaire, les débats ont eu lieu après remise, la défenderesse ne comparaissant pas ;

que la date de tenue des débats fait l'objet, dans la décision, d'une mention la situant au 6 juillet 1999 alors que les documents du greffe font état de celle du 4 mai 1999, retenue après renvoi décidé le 8 mars 1999 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère contradictoire des débats, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du même moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44836
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Perpignan (section commerce), 06 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2004, pourvoi n°02-44836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44836
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