AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris dans sa seconde branche :
Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué, qui condamne Mme X... à verser des sommes et à remettre des documents à Mme Y... sur la demande de cette dernière, énonce que les parties ayant été convoquées devant le bureau de jugement à l'audience du 10 février 1998 et ayant sollicité à cette date le renvoi de l'affaire, les débats ont eu lieu après remise, la défenderesse ne comparaissant pas ;
que la date de tenue des débats fait l'objet, dans la décision, d'une mention la situant au 6 juillet 1999 alors que les documents du greffe font état de celle du 4 mai 1999, retenue après renvoi décidé le 8 mars 1999 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère contradictoire des débats, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du même moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.