AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 juin 2002), M. X..., salarié de la société Guichon International, a été licencié pour faute lourde le 27 avril 1992, motif pris notamment de tentative de sabotage ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute lourde pour des motifs exposés au mémoire précité ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a relevé que les faits de tentatives de sabotage avaient été écartés du champ des poursuites pénales, d'autre part, a constaté que les faits, qui étaient établis, avaient été commis avec l'intention de nuire à l'employeur, a pu décider que ces faits constituaient une faute lourde ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.