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26/10/2004 | FRANCE | N°02-43920

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-43920


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., chef de chantier au sein de la société Amélioration technique de l'habitat, relevant de la convention collective nationale du Bâtiment ETAM du 29 mai 1958, a été informé par son employeur, par lettre du 16 octobre 1997, de sa mise à la retraite d'office alors qu'il avait 60 ans révolus et qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein ; que contestant la légitimité de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premi

er moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., chef de chantier au sein de la société Amélioration technique de l'habitat, relevant de la convention collective nationale du Bâtiment ETAM du 29 mai 1958, a été informé par son employeur, par lettre du 16 octobre 1997, de sa mise à la retraite d'office alors qu'il avait 60 ans révolus et qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein ; que contestant la légitimité de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2002) d'avoir été rendu dans la "composition lors des débats et du délibéré" suivante : "Président : M...., Conseiller : M..., Conseiller : Mme ..., Greffier : Mme ..." alors, selon le moyen, que les délibérations des juges sont secrètes ; qu'encourt la censure l'arrêt dont les énonciations font ressortir que le greffier a délibéré avec les magistrats ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles, sous la rubrique de la "composition lors des débats et du délibéré" le nom du greffier se présente à l'identique de celui des conseillers et à la suite immédiate d'où il ressort que le greffier a délibéré avec les magistrats, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de Procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le premier moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Et attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la mise à la retraite d'office de M. X... constitue son licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé sa créance de sommes au titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que ce n'est que dans la mesure où la convention collective applicable prévoit et fixe un âge pour la mise à la retraite au delà de 60 ans que l'employeur est privé de la possibilité offerte par l'article L. 122-14-13 du Code du travail de procéder à la mise à la retraite d'un salarié au jour où celui-ci peut bénéficier d'une retraite à taux plein et demander la liquidation de sa pension de vieillesse, soit lorsqu'il relève du régime de la sécurité sociale à 60 ans ; qu'en retenant que la mise à la retraite d'office du salarié, décidée par la société exposante, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans nullement rechercher ni préciser d'où il résultait que la convention collective du bâtiment, applicable à l'espèce, fixait une condition d'âge, supérieure à 60 ans pour la mise à la retraite d'un salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;

2 / qu'en retenant que l'article 26 de la convention collective du bâtiment applicable selon lequel "par accord entre les parties, le départ en retraite peut avoir lieu lorsque l'ETAM en cause a au moins 60 ans révolus" avait pour effet de priver l'employeur de la faculté offerte par l'article L. 122-14-13 du Code du travail de prononcer la mise à la retraite d'un salarié âgé d'au moins 60 ans et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, la cour d'appel a violé par fausse interprétation la convention collective du bâtiment et par refus d'application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 20 de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958, qui régissait les rapports entre les parties, que l'employeur ne peut décider de la mise à la retraite d'un salarié que s'il est âgé de 65 ans révolus au moins, et de son article 26 que le départ à la retraite peut avoir lieu, par accord des parties, lorsque l'employé, le technicien et l'agent de maîtrise a au moins 60 ans révolus ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait mis le salarié à la retraite sans son accord, alors que celui-ci n'avait pas atteint l'âge de 65 ans révolus, a exactement décidé que la rupture du contrat par l'employeur, qui n'avait pas invoqué de motif de licenciement, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amélioration technique de l'habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43920
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 16 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2004, pourvoi n°02-43920


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43920
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