AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé en 1969 en qualité de chaudronnier soudeur par la société Etablissements Premier, à laquelle s'est substituée la Société nouvelle des établissements Premier (SNEP) en 1994, a été licencié le 25 mai 1998 pour motif économique ;
Attendu que pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 321-1, L. 322-1 du Code du travail et 2134 du Code civil, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 2002) d'avoir décidé que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont estimé, sans dénaturation, que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi du salarié ; qu'ils ont; par ce seul motif, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNE Premier aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier et Barthélemy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.