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26/10/2004 | FRANCE | N°02-42959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-42959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 avril 2002) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Matra Systèms et Information devenue société Eads Systèms et Défence Electronics d'une ordonnance de référé rendue par un conseil de prud'hommes et allouant une somme à M. X..., alors selon le moyen, que la demande d'un salarié tendant à la reconnaissance à son profit d'un droit revêt un caractère indéterminé,

quel que soit le montant réclamé, à titre subsidiaire, en exécution de ce droit ; qu'en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 avril 2002) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Matra Systèms et Information devenue société Eads Systèms et Défence Electronics d'une ordonnance de référé rendue par un conseil de prud'hommes et allouant une somme à M. X..., alors selon le moyen, que la demande d'un salarié tendant à la reconnaissance à son profit d'un droit revêt un caractère indéterminé, quel que soit le montant réclamé, à titre subsidiaire, en exécution de ce droit ; qu'en l'espèce, M. X... prétendait, à titre principal, à ce que soit reconnu, dans le cadre du présent litige et pour l'avenir, un droit au bénéfice de la journée de Saint-Amable du 1 1 juin 2001, comme journée chômée et payée ; qu'il fondait l'existence de ce droit sur les dispositions d'un accord conclu le 23 octobre 1944, versé aux débats et dont l'opposabilité à la société Eads Systèms et Défence Electronics était discutée ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la société Eads Systèms et Défence Electronics à l'encontre de l'ordonnance ayant accueilli la demande de M. X..., par nature indéterminée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 et 517-4 du Code du travail ;

Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la demande de M. X... portait sur une somme retenue sur son salaire et inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eads Systèms et Défence Electronics aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42959
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e Chambre), 02 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2004, pourvoi n°02-42959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42959
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