La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2004 | FRANCE | N°04-60447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 04-60447


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 713-14 du Code de commerce et l'article 18 du décret du 18 juillet 1991, modifié par décret du 21 juin 2004, ensemble les articles L. 25 et R. 13 et suivants du Code électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, pour débouter M. X..., président du conseil d'administration de la société La Cave de son recours contre la décision de la commission d'établissement des listes électorales pour

l'élection des membres de la Chambre de commerce et d'industrie et des délégués cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 713-14 du Code de commerce et l'article 18 du décret du 18 juillet 1991, modifié par décret du 21 juin 2004, ensemble les articles L. 25 et R. 13 et suivants du Code électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, pour débouter M. X..., président du conseil d'administration de la société La Cave de son recours contre la décision de la commission d'établissement des listes électorales pour l'élection des membres de la Chambre de commerce et d'industrie et des délégués consulaires (la Commission), le Tribunal énonce que la saisine du tribunal d'instance telle qu'elle découle de l'article 18 du décret du 18 juillet 1991 est limitée à la connaissance des seules contestations formées par les électeurs intéressés à l'encontre des décisions prises par la Commission et mentionnées à l'article L. 713-14 du Code de commerce sur les réclamations qui lui ont été présentées pendant la période de publicité des listes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Commission ayant fait figurer M. X... sur les listes électorales, dans la catégorie "commerce", le tribunal d'instance pouvait statuer sur la contestation soulevée par celui-ci contre cette décision, sans réclamation préalable au titre de l'article 17 du décret précité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-60447
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Chambre de commerce et d'industrie - Liste électorale - Commission d'établissement des listes électorales - Décision - Contestation - Conditions - Réclamation préalable (non).

Viole les articles L. 713-14 du Code de commerce, 18 du décret du 18 juillet 1991 modifié, ensemble les articles L. 25 et R. 13 et suivants du Code électoral, le tribunal d'instance qui, pour rejeter le recours d'un électeur contre une décision de la commission d'établissement des listes électorales pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie et des délégués consulaires, énonce que la saisine du tribunal est limitée aux seules contestations formées à l'encontre des décisions prises par la commission sur les réclamations qui lui ont été présentées pendant la période de publicité des listes, alors que le tribunal pouvait statuer sur la contestation soulevée, sans réclamation préalable au titre de l'article 17 du décret précité.


Références :

Code de commerce L713-14
Code électoral L25, R13
Décret 2004-576 du 21 juin 2004 art. 18, art. 17
Décret 91-739 du 18 juillet 1991

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béziers, 24 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°04-60447, Bull. civ. 2004 II N° 466 p. 396
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 466 p. 396

Composition du Tribunal
Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.60447
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award