AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 03-17.910 et B 03-18.942 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 03-17.910, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches et sur le moyen unique du pourvoi n° B 03-18.942, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu selon ce texte, que les associations sportives, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un de ses membres, même non identifié ;
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué qu'à l'occasion d'une séance d'entraînement , M. X..., membre de l'association de rugby Bleuets Labatutois (l'association), répétant une phase tactique de sortie de mêlée, est tombé en manquant un placage et s'est blessé ; qu'il a assigné en réparation l'association et ses assureurs, la compagnie La Sauvegarde, également assureur de la Fédération française de rugby (FFR), et la Caisse régionale mutuelle agricole Groupama Sud-Ouest (Crama-Groupama) ainsi que la Mutualité sociale agricole ;
Attendu que pour déclarer l'association responsable du dommage subi par M. X... et la condamner solidairement avec la Crama-Groupama et La Sauvegarde à lui payer une provision indemnitaire en ordonnant par ailleurs une expertise médicale, l'arrêt énonce qu'il résulte de la déclaration signée par le responsable de l'association et des témoignages qu'au cours d'un entraînement, pendant la répétition d'une tactique jouée à la sortie de mêlée, M. X... a manqué le placage de son attaquant qui l'a évité, et que, déséquilibré, il est tombé sur le dos, a ressenti une douleur aux vertèbres cervicales et n'a pu bouger; qu'il est donc établi que la chute de M. X... a été causée par l'un des membres de l'association qui a esquivé le placage dont il était l'objet ; que même si l'action de jeu au cours de laquelle M. X... a été blessé était parfaitement régulière, sa chute est le fait de l'un de ses coéquipiers, membre de l'association ; que si cette action a eu lieu au cours de l'entraînement qui précède la compétition, cet entraînement, organisé par l'association, en est le soutien nécessaire et relève de sa préparation; que c'est donc à bon droit, même en l'absence de toute faute d'un joueur de l'association, que le premier juge a retenu la responsabilité de celle-ci, dès lors qu'il est démontré par la victime qu'un des joueurs de cette association est intervenu par son fait dans la production du dommage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations qu'aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu n'avait été commise par un joueur quelconque au cours de la phase d'entraînement durant laquelle M. X... s'était blessé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances La Sauvegarde, condamne in solidum M. X... et la compagnie d'assurances La Sauvegarde à payer à l'association sportive Bleuets labatutois et au Groupama du Sud-Ouest la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.