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21/10/2004 | FRANCE | N°02-20836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 02-20836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la date de l'opposition à un jugement rendu par défaut, formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé opposition, par lettre recommandée, à un jugement du 2 novembre 2000 qui leur avait ét

é notifié le 22 décembre 2000 ;

Attendu que pour déclarer l'opposition irrecevable, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la date de l'opposition à un jugement rendu par défaut, formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé opposition, par lettre recommandée, à un jugement du 2 novembre 2000 qui leur avait été notifié le 22 décembre 2000 ;

Attendu que pour déclarer l'opposition irrecevable, le Tribunal, après avoir retenu que la lettre recommandée avait été reçue le 24 janvier 2001, énonce qu'elle a été formée plus d'un mois après la signification du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle la lettre avait été expédiée, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evreux, greffe détaché de Vernon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance des Andelys ;

Condamne l'OPAC de l'Eure aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Donne acte à la SCP Gaschignard qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ;

Condamne l'OPAC de l'Eure à payer à la SCP Gaschignard la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20836
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Délai - Computation - Opposition formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception - Date d'expédition - Recherche - Nécessité.

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Date - Date de l'expédition à l'égard de celui qui y procède - Portée

La date de la signification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition. Par conséquent, ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui déclare irrecevable comme tardive l'opposition à un jugement rendu par défaut formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans rechercher la date à laquelle celle-ci avait été expédiée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 668, 669

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Evreux, Greffe détaché de Vernon, 07 juin 2002

Sur la détermination de la date du recours formé par lettre recommandée, dans le même sens que : Chambre civile 3, 1998-12-09, Bulletin, III, n° 240, p. 160 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°02-20836, Bull. civ. 2004 II N° 469 p. 399
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 469 p. 399

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : la SCP Gaschignard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20836
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