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21/10/2004 | FRANCE | N°02-20694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 02-20694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 16 septembre 2002) que Mme X... a été le 17 février 1987, à l'occasion d'une transfusion sanguine, contaminée par le virus de l'hépatite C ; que cette contamination n'a été révélée qu'en août 1995 par des examens médicaux ; que Mme X... a assigné devant un tribunal de grande instance l'association Oeuvre de la transfusion sanguine du Pays Basque en responsabilité et indemnisation ; que ce

tte association, aux droits de laquelle est venu l'Etablissement français du sang, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 16 septembre 2002) que Mme X... a été le 17 février 1987, à l'occasion d'une transfusion sanguine, contaminée par le virus de l'hépatite C ; que cette contamination n'a été révélée qu'en août 1995 par des examens médicaux ; que Mme X... a assigné devant un tribunal de grande instance l'association Oeuvre de la transfusion sanguine du Pays Basque en responsabilité et indemnisation ; que cette association, aux droits de laquelle est venu l'Etablissement français du sang, a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD (Axa), qui a dénié sa garantie au motif que le contrat souscrit en 1981 et résilié au 1er janvier 1990 comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 1er janvier 1995, soit à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ;

Attendu qu'Axa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui, après avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 janvier 2000, déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, alors, selon le moyen :

1 / que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation de la police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil, ensemble les principes susvisés ;

2 / que ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 1 et suivants de la directive 93/13 du 5 avril 1993 ;

3 / que la clause limitant la garantie dans le temps de l'assureur de responsabilité (RC produits livrés) ayant nécessairement un caractère substantiel, puisque déterminant à la fois la durée des obligations et des engagements de l'assureur et, corrélativement, le montant des primes versées en contrepartie, viole les articles 1110 et 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d'appel qui refuse de considérer que la nullité, à la suite de la déclaration de son illégalité survenue postérieurement à la souscription du contrat, de la clause type réglementaire d'un contrat d'assurance autorisant l'assureur à subordonner sa garantie à l'existence d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation du contrat n'avait pas pour effet d'entraîner la nullité de la garantie dans son ensemble ;

Mais attendu, que l'arrêt énonce que le juge se prononce en application du droit objectif en vigueur au moment où il statue et que la déclaration d'illégalité du texte réglementaire sur lequel était fondée la clause litigieuse, prononcée à l'occasion d'une autre instance, s'imposait à lui ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans remettre en cause les droits acquis ou l'objectif de sécurité juridique, que ladite clause, en ce qu'elle tendait à réduire la durée de garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré était génératrice d'une obligation sans cause et, comme telle illicite et réputée non écrite ;

Et attendu que manque en fait le grief qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que, l'assuré n'étant ni un consommateur ni un non professionnel, la clause litigieuse ne relevait pas de la réglementation spécifique des clauses abusives ; que le rejet de ce grief prive de tout fondement la demande de renvoi préjudiciel pour saisine de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Attendu, enfin, qu'ayant souverainement relevé l'absence, lors de la formation du contrat, de toute erreur portant sur la substance des droits en cause, viciant le consentement de l'assureur, l'arrêt qui a exactement retenu que l'erreur ne pouvait être imputée à la déclaration d'illégalité fût-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat, a rejeté à bon droit la demande d'annulation de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à l'Etablissement français du sang Aquitaine-Limousin la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20694
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Limitation dans le temps - Clause reproduisant une clause-type réglementaire - Déclaration d'illégalité du règlement - Portée.

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte réglementaire - Illégalité prononcée par le juge administratif - Portée 1° LOIS ET REGLEMENTS - Acte administratif - Acte réglementaire - Illégalité - Décision du juge administratif - Portée.

1° C'est sans remettre en cause des droits acquis ou l'objectif de sécurité juridique que la cour d'appel a déclaré non écrite une clause qui tendait à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré en se fondant sur la déclaration d'illégalité, par le juge administratif, du règlement dont la clause contractuelle litigieuse reproduisait une clause-type.

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance - Caractérisation - Cas - Clause conforme à un acte réglementaire déclaré illégal.

2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrats et obligations conventionnelles - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance.

2° C'est souverainement qu'une cour d'appel retient que l'erreur invoquée par l'assureur ne pouvait être imputée à la déclaration d'illégalité du règlement fondant la clause contractuelle litigieuse, fût-elle intervenue postérieurement à la formation d'un contrat qui avait été conclu à une époque où la licéité du règlement en cause n'avait pas encore été contestée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 septembre 2002

Sur le n° 1 : Sur l'effet de la déclaration d'illégalité du règlement sur la validité de la clause du contrat d'assurance responsabilité, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2004-06-02, Bulletin, I, n° 155, p. 131 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°02-20694, Bull. civ. 2004 II N° 465 p. 395
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 465 p. 395

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Lafargue.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20694
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