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21/10/2004 | FRANCE | N°02-20286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 02-20286


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 2002), qu'un tribunal de commerce a imputé la responsabilité de désordres à la société Mahé Caillard garantie par la compagnie GAN ; que celle-ci soutenant que le tribunal avait statué sur des choses non demandées et avait omis de statuer sur la prescription qu'elle invoquait, a saisi le tribunal d'une requête sur le fondement des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; qu

e le tribunal ayant rejeté ses demandes, la compagnie GAN incendie accidents a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 2002), qu'un tribunal de commerce a imputé la responsabilité de désordres à la société Mahé Caillard garantie par la compagnie GAN ; que celle-ci soutenant que le tribunal avait statué sur des choses non demandées et avait omis de statuer sur la prescription qu'elle invoquait, a saisi le tribunal d'une requête sur le fondement des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le tribunal ayant rejeté ses demandes, la compagnie GAN incendie accidents a relevé appel ;

Attendu que la compagnie GAN Eurocourtage IARD venant aux droits de la compagnie GAN incendie accidents fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa requête en omission de statuer alors, selon le moyen, qu'une fin de non-recevoir est, non seulement, un moyen mais aussi un chef de demande dont l'absence d'examen par le juge ouvre aux parties la requête en réparation d'omission de statuer ; qu'en retenant que la fin de non-recevoir serait seulement un moyen et non une demande, la cour d'appel a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, par refus d'application ;

Mais attendu que n'entrent dans les prévisions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile que les omissions de statuer sur un chef de demande ;

Et attendu que l'arrêt retient exactement que la prescription de l'action constitue une fin de non-recevoir, et comme telle, un moyen de défense ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAN Eurocourtage IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du GAN Eurocourtage IARD d'une part, de la société KDI de deuxième part, de la société Mutuelle du Mans IARD et de la société Le Capitaine de troisième part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20286
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Chef de demande - Définition - Exclusion - Fin de non-recevoir.

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Prescription de l'action - Portée

N'entre dans les prévisions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile que l'omission de statuer sur un chef de demande. Est dès lors irrecevable une requête, fondée sur le texte précité, au soutien de laquelle il est prétendu que le tribunal aurait omis de statuer sur la prescription biennale d'une action, la prescription de l'action constituant une fin de non-recevoir et comme telle un moyen de défense aux prétentions adverses.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 463

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°02-20286, Bull. civ. 2004 II N° 468 p. 398
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 468 p. 398

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bezombes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Roger et Sevaux, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20286
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