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21/10/2004 | FRANCE | N°02-18897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 02-18897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 530-1 du Code des assurances, ensemble les articles 1692 et 1249 du Code civil ;

Attendu que l'autonomie de la garantie financière des courtiers instituée par le premier de ces textes, tendant à la sauvegarde des intérêts de l'assuré qui en est le bénéficiaire, ne fait pas obstacle à la transmission par celui-ci, par l'effet d'une cession ou d'une subrogation, du droit issu de cette garantie ;

Attendu que la socié

té Chegaray de Chalus, agent d'assurances maritimes, représentait diverses compagnies d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 530-1 du Code des assurances, ensemble les articles 1692 et 1249 du Code civil ;

Attendu que l'autonomie de la garantie financière des courtiers instituée par le premier de ces textes, tendant à la sauvegarde des intérêts de l'assuré qui en est le bénéficiaire, ne fait pas obstacle à la transmission par celui-ci, par l'effet d'une cession ou d'une subrogation, du droit issu de cette garantie ;

Attendu que la société Chegaray de Chalus, agent d'assurances maritimes, représentait diverses compagnies d'assurances auprès desquelles vingt marins-pêcheurs étaient assurés ; que M. X..., courtier d'assurance entre les mains duquel ces assurés avaient procédé au règlement de leurs primes ne les a pas reversées à la société Chegaray ; que celle-ci après avoir elle-même réglé ces cotisations aux assureurs concernés a fait régulariser, pour leur montant, des actes de cessions de droit à son profit par chacun des assurés ;

qu'invoquant le bénéfice des droits que ces derniers détenaient sur M. X..., et portant, sur la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGAP) en sa qualité de garant financier du courtier, la société Groupama transport, succédant au Groupama Chegaray, venant lui-même aux droits de la société Chegaray de Chalus, a poursuivi la CGAP sur le fondement des articles L. 530-1 et suivant du Code des assurances, en exécution de sa garantie et en paiement du montant des primes acquittées à la place du courtier ;

Attendu que pour déclarer la société Groupama transport irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de qualité pour agir, l'arrêt attaqué énonce que la garantie financière professionnelle des courtiers prévue par l'article L. 530-1 du Code des assurances est réservée aux assurés ce qui implique l'intransmissibilité de l'action par voie de cession ; que le principe de l'autonomie de la garantie financière consacré par l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation le 4 juin 1999 (Bull. 1999, n° 4) conduit à considérer que son mécanisme légal s'écarte par son fondement propre et spécifique du droit commun régi par le Code civil, ce qui rend inopérante l'argumentation développée par l'appelante que ce soit sur le fondement de la cession de créance, de la subrogation, voire de l'action directe puisque cette garantie financière emprunte à la technique du cautionnement, voire de l'assurance, mais ne s'inscrit dans aucun de ces deux cadres classiques ; qu'en l'absence de démonstration du caractère cessible des droits à garantie découlant de la loi du 31 décembre 1989, texte spécifique instaurant une garantie financière au régime autonome, l'appelante doit être déclarée irrecevable en son action ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le premier textes des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-18897
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Courtier - Garantie financière - Caractère autonome - Portée.

L'autonomie de la garantie financière des courtiers instituée par l'article L. 530-1 du Code des assurances et tendant à la sauvegarde des intérêts de l'assuré qui en est le bénéficiaire, ne fait pas obstacle à la transmission par celui-ci, par l'effet d'une cession ou d'une subrogation, du droit issu de cette garantie.


Références :

Code des assurances L530-1
Code civil 1692, 1249

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 juin 2002

Sur la portée du caractère autonome des garanties financières professionnelles, à rapprocher : Assemblée plénière, 1999-06-04, Bulletin, Ass. Plén, n° 4, p. 7 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°02-18897, Bull. civ. 2004 II N° 464 p. 394
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 464 p. 394

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Croze.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Le Bret-Desaché.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18897
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