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21/10/2004 | FRANCE | N°02-04221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 02-04221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi,en ce qu'il est dirigé contre la commission de surendettement des particuliers :

Attendu que la commission de surendettement des particuliers qui a recommandé des mesures en application des articles L. 331-7 ou L. 331-7-1 du Code de la consommation ne peut être partie à la procédure se déroulant devant le juge de l'exécution à la suite de la contestation desdites mesures ;

Que dès lors le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre

cette Commission, doit être déclaré irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi,en ce qu'il est dirigé contre la commission de surendettement des particuliers :

Attendu que la commission de surendettement des particuliers qui a recommandé des mesures en application des articles L. 331-7 ou L. 331-7-1 du Code de la consommation ne peut être partie à la procédure se déroulant devant le juge de l'exécution à la suite de la contestation desdites mesures ;

Que dès lors le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre cette Commission, doit être déclaré irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 332-2 du Code de la consommation ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation par M. X... des mesures recommandées par la commission de surendettement, l'arrêt retient que ces mesures ont été notifiées à l'intéressé le 11 juin 1999, et que sa contestation,faite par lettre déposée au greffe le 1er juillet 1999, soit postérieurement au délai de 15 jours fixé par l'article L. 332-2 du Code de la consommation, est tardive ;

Qu'en statuant ainsi,alors que la date du 11 juin 1999 figurant sur l'avis de réception est celle de présentation et non celle de remise au destinataire de la lettre de notification des mesures recommandées, la cour d'appel a dénaturé cette pièce ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire des Alpes ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-04221
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Partie - Définition - Portée.

CASSATION - Partie - Défendeur - Exclusion - Commission de surendettement

La commission de surendettement des particuliers qui a recommandé des mesures en application des articles L. 331-7 ou L. 331-7-1 du Code de la consommation ne peut être partie à la procédure se déroulant devant le juge de l'exécution à la suite de la contestation desdites mesures. Dès lors le pourvoi dirigé contre cette commission doit être déclaré irrecevable.


Références :

Code de la consommation L331-7, L331-7-1, L332-2
Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°02-04221, Bull. civ. 2004 II N° 476 p. 404
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 476 p. 404

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Me Haas, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.04221
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