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20/10/2004 | FRANCE | N°04-82721

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2004, 04-82721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 mars 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte,

contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 mars 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 201, 211, 212, 215, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 30 décembre 2003 qui lui était déférée ;

"aux motifs que, "Joël X... fait grief tant à René Y... qu'à Me Z... d'avoir utilisé leurs qualités pour abuser de sa crédulité en lui faisant croire, dans un premier temps, que son entreprise pouvait être sauvée alors que la situation allait empirer, puis, dans un second temps, que la meilleure solution pour lui était de procéder à un plan de cession des actifs mobiliers et immobiliers, tout cela dans le but de s'emparer de son entreprise pour un prix dérisoire ; qu'il convient de souligner que la situation financière de la SA Provence Moto-Verte était très compromise depuis 1994 ; que Joël X... était parfaitement informé de cet état de fait, ayant été alerté à plusieurs reprises par le commissaire aux comptes, lequel avait d'ailleurs refusé de certifier les comptes de l'exercice 1995 ;

que c'est en toute connaissance de cause qu'il a décidé de faire appel à René Y..., conseil en entreprises, pour tenter de sauver à tout prix sa société ; qu'il est établi que René Y... est intervenu en décembre 1996 ; que s'il ressort des témoignages de l'expert- comptable et de la secrétaire comptable que René Y... a pris en main la comptabilité de la société dans le but de mettre en place des systèmes pour assainir une situation trouble, il n'est pas démontré qu'il se soit conduit en dirigeant de fait de l'entreprise ; que les employés travaillant sous les ordres de Joël X... ont affirmé que celui-ci était resté le seul et l'unique patron ; que René Y... a soutenu qu'il lui avait fallu du temps pour analyser les comptes et que Joël X... lui avait expliqué que les ventes étaient susceptibles de rependre en mars-avril, ce qui pouvait laisser espérer un redressement de la situation ; que cependant, en mai 1997, René Y... a informé Joël X... que la seule solution était le dépôt de bilan ; que si les interventions de René Y... au cours de la période allant de décembre 1996 à mai 1998 peuvent être considérées comme peu appropriées au regard de la situation catastrophique de l'entreprise, elles ne constituent en rien des manoeuvres frauduleuses destinées à mettre en péril la société de Joël X..., lequel, en sa qualité de gérant de droit, était à l'origine de cette déconfiture et gardait en tout état de cause la maîtrise de la gestion et des décisions à prendre pour l'avenir de sa société ; que concernant la décision du tribunal de commerce du 8 octobre 1997 par laquelle les actifs mobiliers et le fonds de commerce de la SA Provence Moto-Verte ont été vendus au prix de 1 million de francs à des sociétés contrôlées par la famille Y..., il y a lieu de noter que l'offre améliorée par René Y... a été estimée régulière par cette juridiction qui a, par ailleurs, précisé que bien que les prix proposés étaient en-deçà de la valeur des biens, l'offre était de nature à maintenir l'emploi et à assurer la pérennité de l'entreprise ; que la chambre de l'instruction ne saurait s'instaurer en juridiction d'appel de la décision du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; qu'en l'absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés par la partie civile, il convient de confirmer l'ordonnance déférée" (arrêt attaqué, p. 6, 2, 3, 4, 5, 6, avant-dernier et dernier et p. 7, 1, 2 et 3) ;

"alors que l'abus d'une qualité vraie constitue une manoeuvre frauduleuse, constitutive d'escroquerie, au sens de l'article 313-1 du Code pénal, lorsque cette qualité est de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité et à commander la confiance de la victime ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire, Joël X... avait fait valoir que René Y... et Me Z... avaient abusé de leurs qualités respectives de conseil en gestion d'entreprises et de mandataire judiciaire pour le déterminer à accepter un plan de cession moyennant un prix dérisoire ; qu'en énonçant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, qu'il n'appartenait pas à la chambre de l'instruction de s'instaurer en juridiction d'appel de la décision du tribunal de commerce d'Aix-en- Provence ayant autorisé la cession, sans rechercher si René Y... et Me Z... n'avaient pas usé de leurs qualités pour obtenir de Joël X... l'acceptation de la cession des actifs immobiliers de la société Provence Moto-Verte pour un prix dérisoire, les juges du fond n'ont pas procédé à la recherche qui leur était demandée et ont entaché leur décision d'une grave insuffisance de motifs ; qu'ainsi, et à ce titre, l'arrêt doit être censuré" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82721
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 18 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2004, pourvoi n°04-82721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82721
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