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20/10/2004 | FRANCE | N°04-81814

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2004, 04-81814


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 mars 2004, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mis

e à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 mars 2004, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants du Code pénal, 8 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par le prévenu ;

"aux motifs que sur la prescription, l'abus de confiance n'est caractérisé qu'au jour où est constaté le refus ou l'impossibilité de restituer la chose confiée ; qu'en l'espèce et contrairement à ce qui est soutenu devant la Cour, Claude X..., au cours de l'information, avait reconnu avoir, après que la société américaine Galilée International se fût révélée incapable de procurer à Serge Y... le prêt attendu, contacté en 1997, dans le même but, un organisme suisse : AAA Capital Trust SA, lequel, selon lui, aurait détourné les fonds versés ; qu'il avait aussi indiqué qu'en 1999, il avait offert à Serge Y... de lui rembourser son investissement par l'attribution de deux studios dans un hôtel, mais que cette offre n'avait pu se concrétiser, faute par lui d'avoir obtenu le financement nécessaire ; qu'il résulte ainsi de la procédure que ce n'est qu'en 1999 que Serge Y... a pu constater l'incapacité du prévenu à lui restituer la somme de 1 750 000 francs ; qu'en conséquence à la date de la consignation de la partie civile, le 17 octobre 2000, l'action publique n'était pas prescrite ;

"alors que, en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription est fixé à la date à laquelle le détournement est apparu sans équivoque et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique sous cette qualification ; que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher, ainsi que le prévenu l'avait fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse, si la partie civile avait eu une connaissance suffisante et non équivoque de la dissipation des fonds remis dès le 4 avril 1996, date à laquelle le prévenu lui avait remboursé la somme de 250 000 francs, sans violer les textes visés au moyen ;

"qu'au surplus, lorsque la poursuite du chef de recel d'abus de confiance est dirigée, comme en l'espèce, contre le dirigeant d'une société commerciale et qu'il est allégué que celui-ci a reçu les fonds pour le compte de ladite société, par définition, leur détention personnelle a pris fin dès la perception des fonds par la société dès lors que ceux-ci sont immédiatement rentrés dans le patrimoine de celle-ci ; qu'ainsi la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Serge Y... a remis le 6 mars 1996 à Claude X..., représentant la société Galilée International, la somme de 1 750 000 francs aux fins de placement, à charge par ce dernier de lui verser 700 000 dollars US à échéance de quatre-vingt dix jours et 350 000 dollars US dans le délai d'un an ; qu'aucun versement n'ayant eu lieu, Serge Y... a porté plainte avec constitution de partie civile le 8 juin 2000 pour abus de confiance ;

Attendu qu'en l'état des motifs repris au moyen d'où il se déduit que, par suite du caractère infructueux d'une première tractation, Claude X... s'est comporté de façon à laisser croire à Serge Y... jusqu'en 1999 qu'il obtiendrait par d'autres voies le remboursement de son investissement et dès lors que la prescription de l'abus de confiance ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle le détournement a pu être constaté, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants du Code pénal, 1134 du Code civil, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 459 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité Claude X... du chef du délit d'abus de confiance et en répression l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis mise à l'épreuve pendant trois ans aux obligations de l'article 132- 45, 1 , 2 et 5 du Code pénal ainsi qu'à payer la somme de 266 785,75 euros à titre de dommages-intérêts à la partie civile ;

"aux motifs que selon les explications du prévenu, les opérations de "joint venture" consistent à collecter des fonds pour servir de garantie à l'octroi, à l'étranger, d'un crédit dont les fonds sont placés pour générer un taux d'intérêt supérieur à celui de l'emprunt, le différentiel de taux permettant d'honorer les engagements pris envers les investisseurs ; que le prévenu a toutefois reconnu qu'il s'agissait d'opérations chimériques puisqu'il a déclaré ; "je n'y suis jamais arrivé personnellement et les gens que je connais qui ont essayé n'y sont jamais arrivé non plus" ; que Claude X... était d'autant mieux informé de la nature véritable de ces opérations, que, selon ses dires, une personne se présentant sous la fausse identité de Z..., lui avait précédemment proposé une opération de ce type, et avait détourné les fonds que le prévenu avait lui-même investis et qu'il avait collectés auprès d'autres investisseurs ; qu'en outre l'examen des comptes bancaires ouverts au nom de la société Galillée International à la Banque San Paolo fait apparaître que la remise le 6 mars 1996 de la somme de 1 750 000 francs a été suivie d'importants retraits d'un montant supérieur à 1,2 MF entre le 8 et le 29 mars ; que Claude X... a reconnu au cours de l'information avoir utilisé les fonds remis par Serge Y... pour rembourser certains des investisseurs qu'il avait entraîné dans les opérations frauduleuses de De Z..., et en particulier M. A... ; qu'en conséquence et alors qu'il ne rapporte aucune preuve des placements qu'il prétend avoir faits, l'infraction d'abus de confiance est caractérisée en tous ses éléments à l'encontre de Claude X... ;

"alors que, la Cour a violé le principe de la présomption d'innocence réaffirmé par l'article préliminaire du Code de procédure pénale comme par l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et a renversé la charge de la preuve, en entrant en voie de condamnation pour abus de confiance à l'encontre du prévenu, sous prétexte que celui-ci ne rapportait pas la preuve que les fonds qui lui avaient été remis par la partie civile avaient été utilisés conformément aux ordres passés cette cliente, une telle preuve n'incombant pas au prévenu présumé innocent, les parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, devant apporter la preuve des détournements qu'ils invoquaient pour justifier les poursuites" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, ni renversement de la charge de la preuve, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 et 132-30 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant trois ans aux obligations de l'article 132-45, 1 , 2 et 5 du Code pénal ;

"aux motifs que compte tenu de la gravité des faits et afin d'assurer l'indemnisation de la victime il y a lieu de prononcer à l'encontre de Claude X... une peine de deux ans d'emprisonnement assortie en totalité d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve comportant notamment l'obligation d'indemniser la partie civile ;

"alors que la cour d'appel n'a pas spécialement motivé le choix des peines prononcées en fonction tant des circonstances de l'infraction que de la personnalité propre de son auteur, hormis une motivation abstraite et générale relative à la gravité des faits ;

qu'en statuant de la sorte la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-24 du Code pénal" ;

Attendu qu'hormis le cas où ils prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites prévues par la loi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81814
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2004, pourvoi n°04-81814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81814
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