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20/10/2004 | FRANCE | N°04-80827

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2004, 04-80827


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt n° 50 de la cour d'appel d

e COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2004, qui l'a déboutée de ses d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt n° 50 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Giuseppe X... du chef d'importations sans déclaration de marchandises fortement taxées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 336, 369, 414, 423, 424, 425, 432 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef du délit douanier d'importation non déclarée de marchandise fortement taxée ;

"aux motifs que le prévenu a disposé en Suisse de trois adresses successives, en location, ce qui est toujours le cas actuellement et qu'il a fait construire à Buschwiller, grâce à un emprunt une maison d'habitation fin 1998 ; que le prévenu soutient que la preuve de l'établissement de son domicile en France incombe à l'administration des Douanes, preuve qui n'est pas rapportée ; qu'il n'est pas contesté que le prévenu dispose en Suisse d'un appartement en location, situation qui remonte à une période antérieure aux faits poursuivis ; qu'il exerce en Suisse son activité professionnelle dans le cadre de l'exploitation d'un restaurant ; qu'il n'est pas contesté qu'il paie ses impôts en Suisse ; qu'à l'époque du contrôle, il avait entrepris la construction d'une maison en France, travaux pour lesquels une adduction d'eau est indispensable, outre de fréquents séjours sur place par le prévenu ; qu'il existe un doute sur le bien fondé des poursuites ;

"alors que les procès-verbaux de douane font preuve jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent ; qu'ainsi que l'avait fait valoir la demanderesse dans ses conclusions, le prévenu avait avoué par procès-verbal du 4 décembre 2000 passer plus de temps en France qu'en Suisse ; qu'en relaxant le prévenu au bénéfice du doute sans que la preuve contraire de l'aveu ait été rapportée et en déclarant que la preuve de culpabilité n'était pas établie par la demanderesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel qui se référaient expressément à celles de première instance, la demanderesse avait fait valoir que le prévenu n'a pu fournir aucun justificatif de consommation d'électricité se rapportant à son adresse en Suisse, que les quittances de loyer ne font pas référence à l'adresse du logement auquel il se rapporte, que le bail fait référence à un louer anormalement bas et que l'adresse est celle du loueur ;

qu'elle ajoutait que la consommation d'eau est très élevée et que la facturation est établie au nom du fils du prévenu ; qu'en s'abstenant de répondre précisément à ces conclusions pertinentes de nature à établir que le prévenu n'avait pas sa résidence principale en Suisse, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 336.2 du Code des Douanes ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'article 336.2 du Code des douanes que les procès-verbaux de douane font foi, jusqu'à preuve contraire, de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Giuseppe X... est poursuivi pour avoir circulé en France avec un véhicule non dédouané immatriculé en Suisse ;

Attendu que, pour le relaxer, l'arrêt relève qu'il résulte des éléments de la procédure que le prévenu a disposé, en Suisse, de trois adresses successives, en location, ce qui est toujours le cas actuellement, et qu'il a fait construire, à Buschwiller, grâce à un emprunt contracté auprès du Crédit mutuel, une maison d'habitation, fin 1998; que les juges ajoutent que Giuseppe X... exerce en Suisse son activité professionnelle dans le cadre de l'exploitation d'un restaurant ; qu'il paie ses principaux impôts en Suisse et qu'à l'époque du contrôle, il avait entrepris la construction et l'aménagement d'une maison en France, travaux nécessitant une adduction d'eau et de fréquents séjours sur place de l'intéressé ; que la cour d'appel en déduit que, dans ces circonstances, il existe pour le moins un doute sur le bien-fondé des poursuites ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes d'un procès-verbal du 4 décembre 2000, servant de base aux poursuites, Giuseppe X... avait déclaré que lui-même et son épouse résidaient le plus souvent en France, à Buschwiller, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'inexactitude ou l'absence de sincérité de ces déclarations était établie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 16 janvier 2004 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80827
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 16 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2004, pourvoi n°04-80827


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80827
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