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20/10/2004 | FRANCE | N°04-80791

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2004, 04-80791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt n° 52 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnel

le, en date du 16 janvier 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt n° 52 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Malin X..., épouse Y..., du chef d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 84, 336, 369, 414, 423, 424, 425, 437, 438, 432 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la prévenue du chef du délit douanier d'importation sans déclaration de marchandise fortement taxée ;

"aux motifs que, si le véhicule est un bien de communauté, le propriétaire des documents administratifs et de la carte grise est, et a toujours été, M. Y... qui a récupéré en 2001 le véhicule et l'a vendu en Suisse le 10 septembre 2001, M. Y... étant domicilié en Suisse depuis mars 2001, son épouse ayant acquis en juillet 2001 un autre véhicule ; que c'est à tort que le tribunal a analysé les faits de la cause au regard du Code des douanes communautaire (art 561 a), que la prévenue n'étant pas propriétaire du véhicule, elle n'avait pas à effectuer des opérations de dédouanement pour une utilisation temporaire de janvier 2000 à septembre 2001 ; que, peu importe que le divorce des époux Y... soit inopposable à l'administration des Douanes ou que la résidence de Malin Y... soit en France" ;

"alors qu'il résulte des procès-verbaux de douanes et des constatations de l'arrêt attaqué que la prévenue résidait en France depuis septembre 1998 et a utilisé de façon permanente un véhicule immatriculé en Suisse depuis janvier 2000 jusqu'en septembre 2001, date à laquelle son époux l'a vendue ; qu'il s'agissait d'un bien de communauté dont chacun des époux était propriétaire indivis ; que, pour relaxer la prévenue des fins de la poursuite, la cour d'appel a relevé que le propriétaire des documents administratifs et de la carte grise du véhicule était son mari , qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Malin X... est poursuivie pour avoir circulé en France avec un véhicule non dédouané, immatriculé en Suisse ;

Attendu que, pour la relaxer, l'arrêt relève que ledit véhicule a été acquis, en janvier 2000, par le mari de Malin X... et à l'intention de cette dernière, pour un usage personnel ; que le propriétaire des documents administratifs et de la carte grise relatifs à cette automobile, qui faisait partie de la communauté entre époux, a toujours été le mari de la prévenue, lequel a récupéré le véhicule en 2001 pour le vendre en Suisse, où il réside depuis mars 2001 ;

Que les juges en déduisent que Malin X..., bien qu'elle résidât en France, n'avait pas à effectuer des opérations de dédouanement pour une utilisation temporaire de janvier 2000 à septembre 2001, dès lors qu'elle n'était pas propriétaire du véhicule ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que Malin X... était propriétaire indivise du véhicule, la cour d'appel, qui ne relève aucune circonstance permettant l'application d'un régime d'admission temporaire en franchise des droits de douane, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 16 janvier 2004 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80791
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 16 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2004, pourvoi n°04-80791


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80791
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