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20/10/2004 | FRANCE | N°04-80459

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2004, 04-80459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Joseph,

- Y... Clau

die, épouse Z...,

- A... Jacques,

- B... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Joseph,

- Y... Claudie, épouse Z...,

- A... Jacques,

- B... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 décembre 2003, qui a condamné, pour escroquerie, Joseph B... à 8 mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction de gérer une entreprise, Jacques A... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction de gérer une entreprise, Claudie Y..., épouse Z..., à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et, pour complicité d'escroquerie, Joseph X... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Joseph B... :

Sur sa recevabilité :

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard du demandeur, était susceptible d'opposition de sa part ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

II - Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'un contrat d'architecte a été conclu le 14 mars 1995 entre Fabrice C... et Claudie Z... pour la réalisation de travaux concernant un pavillon acquis par les époux C... à Bois-Colombes et dont l'exécution a été confiée à l'entreprise ATCE, représentée par Joseph B..., assisté de Jacques A... ; qu'aux termes d'un accord en date du 12 mars 1995, il avait été convenu entre Joseph X..., architecte, et Claudie Z..., architecte d'intérieur, que le premier interviendrait pour le dépôt du permis de construire, la seconde assurant toutes les autres étapes de la construction ; que tous les actes ont été établis sous l'appellation "X.../Z..." ; qu'en dépit du paiement d'honoraires et d'acomptes, les travaux n'ont pas été intégralement exécutés ; qu'il est apparu que la société ATCE était en liquidation judiciaire depuis le 16 juin 1994 ; que Fabrice C... a porté plainte avec constitution de partie civile le 21 juin 1996 ; que Claudie Z..., Jacques A..., Joseph B... et Joseph X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, les trois premiers pour escroquerie, le dernier pour complicité de ce délit ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Claudie Y..., épouse Z..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudie Z... coupable des faits d'escroquerie commis au préjudice de Fabrice C... ;

"aux motifs que Claudie Z... a fait croire aux époux C... qu'elle traitait leur chantier en qualité d'associé de Joseph X... ; que ceci résulte notamment du fait que tous les documents qu'elle a signés avec eux l'étaient au nom de "X...-Z..." , alors qu'il est établi que Joseph X... qui est architecte n'a pas joué de rôle technique dans cette affaire, celui-ci se bornant à établir la demande de permis de construire ; que s'il n'est pas démontré que Claudie Z... se soit rendue complice de Joseph B... et de Jacques A... dans leur escroquerie vis-à-vis des époux C..., il ressort du dossier que Claudie Z... a obtenu le paiement d'honoraires, en trompant ses clients sur le fait qu'elle exécutait une prestation d'architecte, en association avec Joseph X..., alors que la qualité d'architecte d'intérieur ne lui conférait pas les mêmes qualifications qu'à un architecte, et en créant et en entretenant cette illusion par des manoeuvres frauduleuses, notamment pas l'usage systématique du logo X...-Z... sur les cachets utilisés et les plans des travaux ; que ces procédés ont déterminé Fabrice C... à la remise d'honoraires pour le montant de 80 742 francs, soit 12 309,04 euros ; que, pour ces remises, Claudie Z... sera déclarée coupable d'escroquerie, le jugement entrepris étant donc infirmé ;

"alors, de première part, que la cour d'appel, qui, pour retenir que Claudie Z... se serait prévalue de la qualité d'associé de Joseph X... auprès des époux C... dans l'accomplissement de leur chantier, a relevé que tous les documents signés entre celle-ci et les époux C... l'étaient au nom de "X...-Z..." s'est contredite dès lors qu'elle retenait au préalable que le contrat du 14 mars 1995 avait été conclu uniquement entre Claudie Z... et les époux C... ;

"alors, de deuxième part, que l'escroquerie est le fait de tromper une personne physique par l'usage d'une fausse qualité ; qu'en se bornant à relever que Claudie Z... aurait trompé ses clients dès lors que la qualité d'architecte d'intérieur ne lui conférait pas les mêmes qualifications qu'à un architecte, sans rechercher, comme il lui était pourtant expressément demandé, si la qualité d'architecte d'intérieur ne lui permettait précisément pas d'exécuter la prestation d'architecte telle que prévue au contrat du 14 mars 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, de troisième part, qu'en se bornant à énoncer que Claudie Z... aurait trompé les époux C... sur le fait qu'elle exécutait une prestation d'architecte sans rechercher si la connaissance par ces derniers de sa qualité d'architecte d'intérieur n'impliquait pas nécessairement qu'elle n'ait pu les tromper par l'usage d'une fausse qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, de quatrième part, que la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi l'usage systématique du logo X...-Z... sur les cachets utilisés et les plans des travaux serait constitutif de manoeuvres frauduleuses, le seul fait que Joseph X... ne soit intervenu qu'au moment de la demande de permis de construire n'impliquant pas l'absence de leur collaboration habituelle, a privé sa décision de base légale ;

"alors, de cinquième part, que l'escroquerie suppose l'existence d'un préjudice et l'atteinte à la fortune d'autrui ; qu'en déduisant l'escroquerie de la remise par Fabrice C... d'honoraires pour le montant de 12 309,04 euros, sans rechercher si l'exécution de sa prestation par Claudie Z..., au litre du contrat du 14 mars 1995 n'impliquait pas en toute hypothèse le versement de cette somme en contrepartie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que le délit d'escroquerie suppose de la part de son auteur l'intention de tromper la victime ; qu'en omettant de rechercher si Claudie Z... avait conscience de tromper les époux C... en concluant la convention litigieuse et en leur sollicitant des honoraires à ce titre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Joseph X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Joseph X... coupable de complicité d'escroquerie, en répression, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5.000 euros et, sur l'action civile, l'a condamné solidairement au paiement des sommes mises à la charge de Claudie Z... ;

"aux motifs que Claudie Y..., épouse Z..., est l'architecte d'intérieur qui a signé le contrat du 14 mars 1995 avec les époux C... et qui a supervisé les travaux (arrêt p.6) ; que Claudie Z... a fait croire aux époux C... qu'elle traitait leur chantier en qualité d'associé de Joseph X... ; que ceci résulte notamment du fait que tous les documents qu'elle a signés avec eux l'étaient au nom de X.../Z... alors qu'il est établi que Joseph X... qui est architecte n'a pas joué de rôle technique dans cette affaire ; que, s'il n'est pas démontré que Claudie Z... se soit rendue complice de Joseph B... et de Jacques A... dans leur escroquerie vis à vis des époux C..., il ressort du dossier que Claudie Z... a obtenu le paiement d'honoraires en trompant ses clients sur le fait qu'elle exécutait une prestation d'architecte en association avec Joseph X..., alors que la qualité d'architecte d'intérieur ne lui conférait pas les mêmes qualifications qu'à un architecte, et en créant et en entretenant cette illusion par des manoeuvres frauduleuses, notamment pas l'usage systématique du logo X...-Z... sur les cachets utilisés et les plans des travaux ; que ces procédés ont déterminé Fabrice C... à la remise d'honoraires pour le montant de 80 742 francs, soit 12 309,04 euros ; que pour ces remises Claudie Z... sera déclarée coupable et que le jugement entrepris sera donc infirmé ;

"alors que, d'une part, la complicité, pour être punissable, doit être rattachée à un fait principal punissable ; que l'élément matériel du délit d'escroquerie suppose une tromperie ayant abouti à la remise d'un bien au préjudice de la victime ; qu'en l'espèce, le "contrat d'architecte" signé entre les époux C... et Claudie Z... le 12 mars 1995 mentionnait, sous l'intitulé "parties contractantes", d'une part, Fabrice C..., maître d'ouvrage, et d'autre part, "X.../Z..., arch. Desa, arch. AEEB, ... 49400 Saumur, ... 75008 Paris" ; que les termes de ce contrat mettaient parfaitement les époux C... en mesure de savoir que Joseph X... était architecte Desa et Claudie Z..., architecte d'intérieur, et qu'ils exerçaient à deux adresses différentes ; que la cour d'appel a constaté que les époux C... avaient signé ce contrat avec Claudie Z... ; qu'en décidant, cependant, que Joseph X... était conscient que Claudie Z... trompait ses clients en leur faisant croire qu'un cabinet d'architectes X.../Z... existait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, à savoir la connaissance par le maître d'ouvrage de la véritable qualité des prévenus ;

"alors que, d'autre part, pour que l'escroquerie soit constituée il faut que la fausse qualité ou la manoeuvre ait déterminé la victime à remettre les fonds ; qu'il résulte du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre Claudie Z... et Fabrice C... le 14 mars 1995 qu'en contre partie de la maîtrise d'oeuvre qu'il lui confiait, Fabrice C... s'engageait à payer 12% du montant des travaux ; que la cause déterminante de la remise des fonds était donc la maîtrise d'oeuvre ; qu'en décidant que le fait que Claudie Z... ait entretenu l'illusion d'exécuter une prestation d'architecte en association avec Joseph X... avait déterminé Fabrice C... à la remise d'honoraires, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs qui sont en contradiction avec les faits établis, et a violé les dispositions susvisées" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Joseph X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Joseph X... coupable de complicité d'escroquerie, en répression, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros et, sur l'action civile, l'a condamné solidairement au paiement des sommes mises à la charge de Claudie Z... ;

"aux motifs que Joseph X... a signé le 12 mars 1995 avec Claudie Z... sous l'intitulé "pavillon C...", un contrat d'accord entre architectes stipulant que "dans l'association faite pour le projet cité en référence entre Claudie Z... et Joseph X..., la répartition des fonctions sera la suivante : Joseph X... se verra attribuer seul le stade de dépôt de permis de construire, Claudie Z... prendra ensuite toutes les autres étapes de la construction ainsi qu'ils sont définis dans le contrat entre le maître d'ouvrage et l'architecte" ; que dès lors Joseph X... ne peut prétendre qu'il ignorait le rôle de Claudie Z... tiendrait et a tenu dans la conduite du chantier des époux C... ; qu'il a, de plus, signé une demande de permis de construire datée du 24 décembre 1994, sur laquelle il est inscrit "X.../Z..." à la rubrique "nom et prénom de l'architecte" et, comme adresse, celle où Claudie Z... exerce à Saumur (Maine-et-Loire) ; que les plans qui en constituent un élément essentiel mentionnent tous comme architectes "X.../Z..." , ... 49400 Saumur ; que ces mentions contribuent à créer l'illusion qu'il existe à Saumur un cabinet d'architecte X...-Z..., alors que dans ses conclusions, le conseil de Joseph X... insiste sur le fait qu'il n'existait pas de société de fait entre les deux ; qu'il apparaît dès lors que Joseph X... était conscient que Claudie Z... trompait ses clients en leur faisant croire qu'une telle société de fait existait, et ce, dès l'origine avec l'accord de Joseph X... qui, en signant les documents précités, a apporté son aide et son assistance à Claudie Z... dont il sera déclaré complice (arrêt p. 13) ;

"alors que, d'une part, la qualité d'architecte d'intérieur autorise son titulaire à exercer une mission complète de maîtrise d'oeuvre ;

qu'en retenant à la charge de Joseph X... le fait qu'il n'ignorait pas la mission de maîtrise d'oeuvre de Claudie Z..., architecte d'intérieur, envers le maître d'ouvrage, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les dispositions susvisées ;

"alors que, d'autre part, la collaboration entre un architecte Desa, dont la mission peut être limitée au dépôt de la demande de permis de construire, et un architecte d'intérieur, dont la mission est celle d'une maîtrise d'oeuvre totale, autorise les deux protagonistes à présenter ensemble une demande de permis de construire et les plans y afférents ; qu'en retenant également à la charge de Joseph X..., architecte Desa, le fait d'avoir présenté une demande de permis de construire au nom de X.../Z..., architectes, et à l'adresse de l'architecte d'intérieur, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les dispositions susvisées ;

"alors, qu'enfin, pour être punissable la complicité suppose un élément moral ; que ni la faute ni l'imprudence ne suffisent à caractériser la mauvaise foi ; qu'en affirmant qu'en ayant inscrit X.../Z... à la rubrique "nom et prénom de l'architecte" et indiqué comme adresse, l'adresse professionnelle de Claudie Z..., Joseph X..., architecte, était conscient que Claudie Z..., architecte d'intérieur, trompait ses clients en créant l'illusion d'une société de fait d'architectes, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la mauvaise foi du prévenu au regard des dispositions susvisées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Claudie Z... et Joseph X... respectivement coupables d'escroquerie et de complicité de ce délit, l'arrêt attaqué relève que le paiement d'honoraires a été déterminé par l'usage systématique du logo "X.../Z..." , créant, pour les clients, l'illusion d'une prestation d'architecte en association, alors que la première n'avait que la qualité d'architecte d'intérieur et que le second n'a eu aucun rôle technique dans l'exécution du contrat, son intervention n'ayant consisté qu'en l'établissement de la demande de permis de construire ; qu'eu égard à l'accord signé le 12 mars 1995 entre Claudie Z... et Joseph X..., celui-ci ne pouvait ignorer le rôle qu'elle tiendrait dans la conduite du chantier des époux C... ; qu'en signant notamment la demande de permis de construire avec pour mention d'architecte l'indication "X.../Z..." suivie de la seule adresse professionnelle de Claudie Z..., il a sciemment aidé celle-ci dans l'accomplisssement des faits reprochés ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jacques A..., pris de la violation des articles 313-1, 313- 7, 313-8 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement, a déclaré Jacques A... coupable d'escroquerie commise au préjudice de Fabrice C..., l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, à la peine de 10 000 euros d'amende et a dit qu'il serait interdit d'exercer pendant cinq ans toute activité de dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise ;

"aux motifs que Jacques A... remplissait un rôle essentiel auprès de Joseph B... dans le fonctionnement de l'entreprise, qu'il est le signataire des ordres de service à la rubrique "signature de l'entreprise", qu'il assurait le fonctionnement administratif et comptable de l'entreprise, il était l'interlocuteur de la compagnie d'assurance qui couvrait cette dernière avant que le contrat ne fût résilié, faute de paiement des cotisations, que, de plus les archives de l'entreprise ont été découvertes au domicile de Jacques A... par la police et qu'il encaissait les avances versées par Fabrice C..., que sa co-action avec Joseph B..., dont il était l'adjoint indispensable, dans les manoeuvres frauduleuses et dans les remises de fond induites par celles-ci, et donc dans les faits d'escroquerie est donc établie ;

"alors, d'une part, que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que par des manoeuvres frauduleuses ayant permis d'obtenir la remise d'une des choses mentionnées à l'article 313-1 du Code pénal ; qu 'en ne précisant pas en quoi avaient consisté les manoeuvres frauduleuses qu'elle a retenues comme un élément du délit reproché à Jacques A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie est un délit intentionnel qui suppose chez l'agent la conscience et la volonté de tromper la victime ; qu'il n'est établi que si le prévenu a, en toute connaissance de cause, participé à des manoeuvres frauduleuses déterminantes du consentement de la victime ; qu'en omettant de se prononcer sur l'élément intentionnel du délit et de le caractériser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer Jacques A... coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce qu'il était le "chargé d'affaires" et "l'adjoint indispensable" de Joseph B..., qu'il s'occupait de la partie comptable et administrative de l'entreprise dirigée par ce dernier, avec laquelle les époux C... ont contracté, et ce alors même que ladite entreprise, dont les archives ont été découvertes à son domicile, n'avait plus d'existence légale et qu'il encaissait les avances versées par Fabrice C... ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs d'où il se déduit que Jacques A... a délibérément contribué à l'obtention de versements d'argent par les époux C... sous couvert d'une entreprise fictive, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi formé par Joseph B... :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur les pourvois de Claudie Y..., épouse Z..., de Joseph X... et de Jacques A... :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80459
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 10 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2004, pourvoi n°04-80459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80459
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