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20/10/2004 | FRANCE | N°04-80281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2004, 04-80281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LA SCALA DE PARIS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 décembre 2003, qui,

dans la procédure suivie contre Didier X..., Jean-Luc Y..., Philippe Z..., Olivier A.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LA SCALA DE PARIS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Didier X..., Jean-Luc Y..., Philippe Z..., Olivier A..., David B..., Brigitte C... et Sylvie D..., du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 314-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société La Scala de Paris de ses demandes à l'encontre des prévenus poursuivis pour abus de confiance ;

"aux motifs propres, d'une part, que, sur les demandes formées par la société La Scala de Paris, il n'est apporté devant la Cour aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la preuve certaine que les prévenus aient commis les faits qui leur étaient reprochés n'était pas rapportée ; que, par des motifs pertinents, que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement déduit des circonstances de l'espèce que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis ;

qu'il y a lieu de préciser que l'organisation d'une expertise, qui ne saurait suppléer la carence des parties, n'apparaît pas justifiée en l'espèce ;

"aux motifs, d'autre part, repris des premiers juges, que la culpabilité des prévenus n'est pas établie avec suffisamment de certitude pour les raisons suivantes : 1 / trois seulement d'entre eux, Jean-Luc Y..., Didier X... et Olivier A..., avaient passé des aveux lors de leurs premières dépositions du 21 juin 1999. Mais ces aveux sont trop fragiles et trop fragmentaires pour asseoir une déclaration de culpabilité. En effet, ils avaient consisté à ne reconnaître qu'un seul mode de détournement (consistant à comptabiliser comme offertes des boissons en réalité payées par le client) et non les deux modes décrits par la partie civile. Or le montant des détournements ainsi reconnus était sans aucune mesure avec celui allégué par la partie civile. Par ailleurs, ces aveux avaient ensuite été immédiatement rétractés par leurs auteurs qui, devant le juge d'instruction, ont expliqué de manière plausible pourquoi ils les avaient d'abord passés, à savoir, d'une part, qu'ils avaient cru rendre ainsi service à leur direction qui leur aurait dit y trouver un intérêt pour des raisons fiscales, d'autre part, qu'on avait mal compris le sens exact de leurs déclarations initiales ; 2 / les témoignages à charge des deux employés Damien E... et Lionel F... ne sont pas suffisamment probants dans la mesure où les constatations de détournement que ces témoins disent avoir faites manquent de précision et surtout n'ont rien eu de spontané puisqu'en définitive il apparaît notamment que Damien E... (dont les parents étaient des amis personnels de la partie civile) avait été prévenu par son employeur, avant d'être embauché, de ces suspicions de vol et qu'il avait été missionné, précisément, pour en confirmer l'existence ; 3 / Le fait que les prévenus avaient tous démissionné ne signifie pas nécessairement qu'ils se sont reconnus coupables puisqu'ils s'en sont expliqué tout simplement par la perte totale du climat de confiance entre personnel et direction survenue dans l'établissement ; 4 / Le redressement spectaculaire du chiffre d'affaires du bar La Scala qui, selon la partie civile, serait survenu depuis la démission des prévenus ne ressort que d'éléments comptables exclusivement produits par la partie civile donc sans qu'ils aient été établis de manière contradictoire et sans qu'ils aient été confirmés par une quelconque expertise judiciaire ; 5 / Enfin, l'importance des biens mobiliers et immobiliers des prévenus n'est pas en définitive apparue comme disproportionnée aux revenus qu'ils tiraient de leurs activités d'employés de La Scala et ce d'autant plus que, bien entendu, les pourboires qu'ils recevaient n'étant pas fiscalement déclarés ; qu'au vu des considérations susvisées, il y a lieu de relaxer les prévenus des fins de la poursuite, la preuve certaine de la culpabilité n'étant pas rapportée ;

1 ) "alors que l'obligation faite aux juges du fond de motiver leurs décisions implique que ceux-ci exposent les faits objet de la poursuite et qu'en l'espèce, ni les premiers juges ni les juges d'appel n'ayant relaté les circonstances de fait de l'espèce, se bornant sur ce point à reproduire liminairement les termes du dispositif de l'ordonnance de renvoi, la décision attaquée encourt la censure de la Cour de cassation, l'absence de motifs s'apparentant en l'occurrence à un véritable vice de forme ;

2 ) "alors que, si les juges du fond sont souverains pour apprécier le sens et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, c'est à la condition que leur appréciation sur ce point ne repose pas sur une contradiction de motifs manifeste et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, par adoption des motifs des premiers juges, constater expressément l'existence d'aveux fragmentaires portant sur partie du détournement et déclarer non établis les faits d'abus de confiance poursuivis à l'encontre des prévenus ;

3 ) "alors que, si les juges correctionnels sont souverains pour ordonner ou refuser d'ordonner un supplément d'information, c'est à la condition que leur décision sur ce point ne comporte ni insuffisance, ni contradiction, ni erreur de droit relativement à la nécessité ou à l'absence de nécessité de cette mesure ; que seuls les juges sont compétents pour ordonner une expertise contradictoire, les parties n'ayant aucun pouvoir pour ce faire ; que, pour déclarer non pertinente l'argumentation de la partie civile faisant état du redressement spectaculaire du chiffre d'affaires de La Scala de Paris à la suite de la démission des prévenus impliquant que ceux-ci aient prélevé de l'argent dans la caisse à l'époque où ils travaillaient dans l'entreprise, les premiers juges avaient énoncé que cette circonstance "ne ressortait que d'éléments comptables exclusivement produits par la partie civile donc sans qu'ils aient été établis de manière contradictoire et sans qu'ils aient été confirmés par une quelconque expertise judiciaire" ; que la nécessité d'une expertise judiciaire contradictoire était ainsi mise en évidence par les premiers juges sans qu'aucune carence puisse être imputée à la partie civile et qu'en l'état de ce motif, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs et priver ce faisant la partie civile du procès équitable auquel elle avait droit, rejeter la demande d'expertise contradictoire sollicitée par la partie civile au motif erroné que "l'organisation d'une expertise ne saurait suppléer la carence des parties"" ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère expressément, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80281
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2004, pourvoi n°04-80281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80281
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