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20/10/2004 | FRANCE | N°03-86823

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2004, 03-86823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 17 octobre 200

3, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 17 octobre 2003, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré le docteur X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme de 11 956,42 euros à titre de dommages-intérêts, et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines les sommes de 41 474,36 euros à titre de préjudice financier, et 3 050 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que les objections factuelles du docteur X... sont dépassées et prises en compte, par les analyses de détermination du préjudice ; qu'en effet, le prévenu affirmait que ses demi-journées d'exercice libéral devraient être considérées comme étant les lundis et vendredis tel que cela avait été convenu "verbalement" avec "l'établissement" ; que les déclarations des personnels sachants attestent de l'affichage de l'exercice libéral aux lundis et vendredis et les listes détaillées des violations des temps d'exercice libéral ne font jamais état de ces jours d'activité libérale ; qu'en outre, il s'est avéré que les déclarations des patients témoins n'ont pas fait état de "captage" du secteur public au secteur libéral et les violations ci-dessus évoquées n'en tiennent pas compte ; qu'enfin l'article 714 du Code de la santé publique est sans intérêt en l'espèce, dès lors que ce n'est pas la durée de l'activité libérale qui est en cause, mais la manoeuvre frauduleuse répétée chaque semaine pendant plus de 3 ans, par laquelle le docteur X... s'est autorisé à dépasser son activité libérale sur les temps plein d'activité secteur public, pour percevoir le maximum d'honoraires d'une clientèle en accroissement constant ; qu'il est établi que le docteur X..., pneumologue, praticien hospitalier nommé à temps plein, devant se consacrer à plein temps à ses activités statutaires, sous réserve des deux demi-journées hebdomadaires fixées selon convention conclue avec le centre hospitalier a facturé des consultations privées à des patients qui d'une part, étaient pris en charge à 100% par l'assurance maladie, d'autre part, avaient émis le souhait de bénéficier d'une consultation publique, trompant les patients qu'il recevait sur les droits en charge qu'ils auraient pu faire valoir d'une part, et le centre hospitalier et la Caisse quant aux droits pécuniaires auxquels il soustrayait le premier, qu'il faisait assumer en double à l'égard de la seconde ; qu'il a réalisé des visites à domicile de patients ; qu'il a établi deux attestations à l'attention des responsables du centre hospitalier, affirmant que le fait d'avoir établi une feuille de circulation en consultation publique pour certains patients constituait une "erreur", ce qui constituait l'affirmation de faits inexacts, car "l'erreur" n'existait nullement, le docteur X... ayant, pour ces cas, accompli délibérément ses actes en consultations privées ; qu'il a rétabli de nombreuses feuilles de soins avec anti-datation, c'est-à-dire des "faux" entrant dans le champ des manoeuvres frauduleuses ; que l'ensemble a été accompli sur des personnes fragilisées au moins physiquement et psychiquement à l'égard desquelles la "thèse" du libre choix (public ou privé) au moment de la fixation du rendez-vous n'était qu'un leurre, et en tout cas, un moyen de défense "a posteriori" devant le juge répressif, que le docteur X... n'a pas eu l'impudence d'évoquer en présence de ses pairs, les 31 et 1er avril 1999, devant lesquels il n'a pas contesté les faits ;

qu'en étendant son exercice libéral sur le temps plein des activités en secteur public, et donc en se faisant rémunérer par les patients directement, Pascal X... a fait débourser à la Caisse les remboursements opérés envers les patients, alors que, dans le même temps, ces multiples actes étaient déjà payés par la dotation globale annuelle dont bénéficie l'établissement (sauf ticket modérateur s'il y avait lieu) de la part du même organisme social, ce qui a été appelé de façon pertinente "double remboursement" ;

qu'il a bénéficié du dispositif technique du Centre hospitalier sans en payer le coût ou la redevance puisque les consultations et actes "privés" ont été dissimulés ; que, ce faisant, il a privé l'établissement de la créance afférente à chacun de ces actes ;

"alors que, constitue une escroquerie le fait, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale, en vue de la déterminer à son préjudice ou au préjudice d'un tiers à remettre des fonds, des valeurs, ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que, de simples mensonges sont insuffisants pour caractériser l'escroquerie à défaut d'éléments extérieurs leur donnant force et crédit ;

qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le docteur X... avait commis des manoeuvres frauduleuses, qu'il avait trompé le centre hospitalier et la Caisse en facturant des consultations privées à des patients qui avaient émis le souhait d'être reçus en consultation publique, qu'il avait également réalisé des visites à domicile, établi des attestations contenant des affirmations de faits inexacts et anti- daté des feuilles de soins, sans relever l'existence d'éléments extérieurs de nature à donner aux mensonges force et crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer Pascal X... coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance, qui décrivent un ensemble d'actes constituant une machination destinée à donner crédit aux mensonges contenus dans les feuilles de soins, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Pascal X... devra payer à la CPAM des Yvelines au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86823
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 17 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2004, pourvoi n°03-86823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86823
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