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20/10/2004 | FRANCE | N°03-85489

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2004, 03-85489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alessandro,

contre l'arrêt de la cour d'a

ppel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 août 2003, qui, pour importati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alessandro,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 août 2003, qui, pour importations de capitaux sans déclaration, l'a condamné à des pénalités douanières ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu que, par arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 mars 2001, Alessandro X..., poursuivi à la seule initiative du ministère public, a été déclaré coupable d'importation de capitaux sans déclaration ; que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt du 27 février 2002, au motif que, les sanctions encourues pour cette infraction étant de nature fiscale, les poursuites ne pouvaient être exercées par le ministère public, seul ;

Attendu qu'à la suite de cet arrêt, l'administration des Douanes a fait citer Alessandro X... devant le tribunal correctionnel du chef de la même infraction ; que les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et l'ont condamné à la confiscation de l'objet du délit, à une amende d'un montant égal au quart de cette somme et ont affecté le produit de la vente du véhicule et des autres objets saisis au paiement des pénalités ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Montpellier a déclaré recevables les appels d'Alessandro X... et du ministère public et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 343 1 et 2 du Code des douanes, 515, 591 593 et 802 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du ministère public ;

"alors que le ministère public ne peut suivre l'action pour l'application de sanctions fiscales exercée par l'administration des Douanes qu'accessoirement à l'action publique, lorsqu'il agit pour l'application des peines d'emprisonnement prévues par ce Code en matière de contravention de 5ème classe et de délits ; qu'en l'espèce, les poursuites ayant été intentées sur citation de l'administration des Douanes pour la seule répression d'infractions douanières prévues à l'article 464 du Code des Douanes, la Cour ne pouvait que déclarer irrecevable l'appel du ministère public" ;

Attendu que, le demandeur n'ayant pas été condamné par la cour d'appel à une peine supérieure à celle prononcée par les premiers juges, il est sans intérêt à soutenir que l'appel du ministère public était irrecevable ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est lui-même irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe de la règle non bis in idem, de l'article 4 du protocole n° 7 de la Cour européenne des droits de l'homme, des articles 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté que les poursuites engagées par l'administration des Douanes étaient valides et ne portaient pas atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée ;

"aux motifs intégralement repris des premiers juges, que, d'une part, l'arrêt de la Cour de cassation ne porte nullement sur le fond du droit et ne constitue donc pas un jugement définitif d'acquittement ou de condamnation au sens de l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

qu'en outre, l'arrêt de la Cour de cassation n'affecte en rien la validité des procès-verbaux dressés par l'administration des Douanes qui constatent l'infraction ; que, dans ces conditions, rien n'empêche la reprise des poursuites sur la base desdits procès-verbaux, dès lors que les faits ne sont pas prescrits et que le vice ayant justifié la cassation n'existe plus ;

"et que, d'autre part, il est inexact de prétendre qu'il existe une identité de parties entre la présente procédure et celle qui a été censurée par la Cour de cassation ; qu'en effet, la juridiction suprême a considéré que les poursuites étaient irrégulières pour avoir été engagées par le ministère public, les Douanes n'étant alors qu'une partie intervenante ; que, tel n'est plus le cas actuellement puisque Alessandro X... a été cité le 30 avril 2002 à l'initiative du directeur de l'administration des Douanes ; qu'il n'y a donc plus identité des parties poursuivantes ; que, dans ces conditions, l'action engagée par l'administration des Douanes apparaît régulière, qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement ayant rejeté l'exception de nullité ;

"alors que, d'une part, il est de principe que les arrêts de cassation prononcés sans renvoi mettant ainsi fin à la procédure, sont revêtus immédiatement de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 mars 2001 ayant été cassé en totalité et sans renvoi, il en résultait que les condamnations prononcées par cet arrêt étaient anéanties de sorte que l'arrêt de cassation du 27 février 2002 constituait bien au sens de l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme un arrêt d'acquittement interdisant de nouvelles poursuites entre les mêmes parties pour les mêmes faits ;

"et alors que, d'autre part, ainsi que le soulignait le demandeur dans ses conclusions, les poursuites reprises à l'initiative de l'administration des Douanes, intentées contre la même personne et portant sur les mêmes faits - ce qui n'était pas contesté - mettaient en cause les mêmes parties poursuivantes ; qu'en effet, même si l'administration des Douanes n'avait pas pris l'initiative des poursuites dans le premier procès, elle y était représentée et ses demandes de condamnation d'Alessandro X... à des pénalités douanières constatées par le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 12 août 1999, lui conféraient la qualité de partie poursuivante, peu important qu'elle ait été à titre principal ou en intervention, de sorte que contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, il y avait bien entre les deux procès identité de parties et d'objet" ;

Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles le prévenu soutenait que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 février 2002 s'opposait à ce qu'il fît l'objet de nouvelles poursuites, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 6 du Code de procédure pénale et de l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 464, 465 du Code des Douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alessandro X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la confiscation du corps du délit, soit 200 000 000 lires italiennes (103 291,22 euros) ainsi qu'à une amende de 25 822,80 euros, représentant le quart de la somme non déclarée et a prononcé l'affectation aux pénalités du produit de la vente du véhicule Fiat Iveco et autres objets retenus figurant sur le procès-verbal de saisie ;

"aux motifs qu'il est constant qu'Alessandro X... a répondu par la négative à la question des douaniers : "avez-vous des marchandises, sommes, capitaux ou titres au-dessus de 50 000 francs à déclarer ?", alors même que la somme de 200 000 000 lires était dissimulée dans une cache aménagée du véhicule ; que l'élément intentionnel est ainsi caractérisé ; qu'ainsi, Alessandro X... a délibérément méconnu l'obligation déclarative prévue par l'article 464 du Code des Douanes, laquelle vise autant les résidents que les non résidents ; qu'enfin, l'obligation déclarative ne contrevient pas aux dispositions relatives à la libre circulation des capitaux ; qu'il convient par suite de confirmer le jugement sur la culpabilité ; qu'il y a lieu de faire application des sanctions fiscales prévues par l'article 465 du Code des Douanes, lesquelles ne sont pas disproportionnées au regard du trouble à l'ordre public causé par l'infraction commise ; qu'il convient, par suite, de confirmer le jugement entrepris ;

"alors qu'il résulte des énonciations du jugement du tribunal correctionnel de Perpignan que l'administration des Douanes qui n'en avait pas interjeté appel, a requis la condamnation du demandeur à diverses pénalités douanières, mais n'a pas demandé l'affectation du véhicule retenu par les Douanes au paiement de ces pénalités, de sorte qu'en décidant d'affecter le véhicule d'Alessandro X... et les autres objets retenus au paiement des pénalités, la Cour, tout comme le tribunal, a statué ultra petita et excédé ses pouvoirs" ;

Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 382 du Code des douanes ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le produit des objets saisis à l'occasion de la constatation des infractions douanières ne peut être affecté à l'exécution des jugements et arrêts ;

Attendu qu'après avoir condamné le demandeur à des pénalités douanières, la cour d'appel a ordonné que le produit de la vente du véhicule et des autres objets saisis lors de l'enquête soit affecté au paiement desdites pénalités ;

Mais attendu qu'en prononçant une telle mesure, au demeurant non demandée par l'administration des Douanes, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 5 août 2003, mais en ses seules dispositions ayant affecté le produit des objets saisis à la garantie des pénalités, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85489
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 05 août 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2004, pourvoi n°03-85489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85489
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