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20/10/2004 | FRANCE | N°03-84986

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2004, 03-84986


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle CHOUCROY - GADIOU - CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'a

ppel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2003, qui, pour abus de b...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle CHOUCROY - GADIOU - CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2003, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 24 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970, 231-11, 3 et 4 , du Code monétaire et financier, 121-3 du Code pénal, 6, 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux soulevée par Jean-Claude X... ;

"aux motifs que, "le prévenu soutient que la prescription a commencé à courir à compter du 26 mai 1989, date de la réunion du conseil de surveillance, qui selon lui, aurait autorisé l'acquisition litigieuse ; que, cependant, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, la copie de la délibération du conseil de surveillance de la SCPI datée du 26 mai 1989 figurant au registre officiel des réunions du conseil de surveillance est incompréhensible et ne peut constituer une autorisation d'acquisition ; que l'extrait de cette délibération annexé à l'acte notarié du 30 juin 1989 comporte des énonciations complètement différentes de celles mentionnées dans la délibération figurant au registre officiel ; qu'il est indiqué dans cet extrait que M. Y..., expert immobilier, a réalisé une expertise des biens dont l'acquisition était projetée ; que, cependant, les membres du conseil de surveillance, le 26 mai 1989 ne pouvaient avoir connaissance de cette expertise datée du 29 juin 1989 ;

qu'il sera, en outre, relevé que cet expert, lors de son audition par les services de police a indiqué qu'il avait été missionné courant juin ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de constater que cet extrait est signé par Juste Le Z..., secrétaire de la SA X..., contrairement aux dispositions du dernier alinéa de l'article 24 des statuts de la SCPI qui prévoient que les copies ou extraits des délibérations du conseil de surveillance à produire en justice ou ailleurs "sont certifiées par les président ou le gérant" ; qu'étant observé, également, que le même Juste Le Z... a reçu Jean-Claude X..., PDG de la SA X... agissant en qualité de gérant de la SCI, procuration pour signer, au nom de ladite SCPI, l'acte du 30 juin 1989 ; que M. A... (attestation produite aux débats par le prévenu), membre du conseil de surveillance de la SCPI, indique que la "présentation du dossier d'Albi a été faite à l'époque" sans néanmoins préciser la date à laquelle cette question a été évoquée ; qu'il précise que "le conseil de surveillance a décidé d'acquérir une partie de ces biens sous condition de l'implication de la Caisse d'épargne du pays d'Albi, dans la garantie locative, ce qui doit être consigné dans les PV du conseil de surveillance" ; que cette condition ne figure dans aucun des procès-verbaux ou extraits de procès-verbaux figurant au dossier ; qu'il ne peut donc être tiré de l'ensemble de ces éléments de conséquences quant à l'information des membres du conseil de surveillance sur l'opération envisagée et à la date à laquelle a été autorisée l'acquisition litigieuse ; que, selon les indications fournies à l'audience par l'avocat du prévenu, la plainte déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction du TGI de Montpellier, pour faux et usage de faux portés sur un procès-verbal de réunion de la SCPI Eco Invest du 26 mai 1989 a été classée sans suite ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de surseoir à statuer ; que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ; qu'en l'espèce, le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 1989, dans lequel est portée l'opération litigieuse a été présenté à l'assemblée générale des actionnaires le 29 juin 1990, date du point de départ de la prescription triennale ; que les poursuites ont été engagées par plainte avec constitution de partie civile de la SCPI Eco Invest, en date du 15 décembre 1992 ; que le moyen tiré de la prescription de l'action publique est donc en voie de rejet" ;

"alors, d'une part, que la prescription du délit d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont indûment mises à la charge de la société, de sorte qu'en estimant que la délibération du conseil de surveillance de la SCPI Eco Invest, en date du 26 mai 1989, ne pouvait constituer une autorisation d'acquisition puisqu'elle aurait contenu des mentions différentes de celles figurant dans l'extrait de la délibération annexé à l'acte notarié du 30 juin 1989 alors que la seule connaissance par le conseil de surveillance de la SCPI Eco Invest 1 n'excluait pas en toute hypothèse que la société Eco Invest 1 ait été informée de l'acquisition immobilière litigieuse, ce qui avait fait courir le délai de prescription à compter de cette délibération, la cour d'appel a violé les articles 6, 7 du Code de procédure pénale et 24, alinéa 1er et 3ème, de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ;

"alors, d'autre part, que le juge est tenu de répondre aux chefs de conclusions de nature à influer sur la solution du litige, de sorte qu'en écartant toute connaissance par la société SCPI Eco Invest de l'acquisition immobilière en cause en se bornant à comparer la délibération et l'extrait annexé à l'acte notarié sans répondre aux conclusions de Jean-Claude X... desquelles il résultait qu'en toute hypothèse, la société avait bien connaissance de l'opération d'acquisition puisque l'apporteur d'affaires, était en réalité la société Sofrascau, qui était elle-même représentée au conseil de surveillance par M. B... et que, selon pourvoir du 25 mai 1989, ce dernier avait été mandaté pour représenter la société Sofrascau et participer à tout vote susceptible d'intervenir lors de la réunion du Conseil de surveillance du 26 mai 1989, relativement à cette acquisition immobilière, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société civile de placements immobiliers (SCPI) Eco Invest, dont la gestion était assurée par la société X... représentée par son dirigeant, Jean-Claude X..., jusqu'à sa révocation le 20 novembre 1992, avait pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif, chacune de ses acquisitions devant faire l'objet d'une autorisation de son conseil de surveillance après présentation d'un rapport et d'une expertise ;

Que, dans le cadre de la commercialisation de lots d'un centre commercial, la société X... a fait l'acquisition de certains d'entre eux le 29 juin 1989 pour un prix de 10 millions de francs, que le lendemain, le 30 juin, ces mêmes lots ont été revendus par cette société à la SCPI pour un prix de 13 millions de francs, que le 15 décembre 1992 le représentant de la SCPI a déposé plainte avec constitution de partie civile pour abus de biens sociaux et escroquerie et que Jean-Claude X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, en qualité de président directeur de la société X..., gérante de la SCPI Eco Invest, pour avoir fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la SCPI un usage qu'il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser la société X... ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux soulevée par le prévenu, qui soutenait que le délai avait commencé à courir le 26 mai 1989, date d'un procès-verbal de délibération du conseil de surveillance de la SCPI qui aurait agréé l'acquisition litigieuse en ayant une parfaite connaissance de l'opération en cause, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen et retiennent que le point de départ de la prescription se situe le 29 juin 1990, date de la présentation à l'assemblée générale des actionnaires du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 1989, dans lequel est portée l'opération litigieuse ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, que la délibération alléguée ne peut constituer une autorisation d'acquisition, les éléments du dossier montrant que les membres du conseil de surveillance n'avaient pas eu d'informations sur l'opération envisagée, et dès lors que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 24, 3 , 24, 4 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970, 231-11, 3 et 4 , du Code monétaire et financier, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier ayant déclaré Jean-Claude X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société SCPI Eco Invest 1 ;

"aux motifs qu' "il est constant que la SA X... a revendu, vingt-quatre heures après avoir procédé à son acquisition, un bien immobilier à la SCPI ECG Invest, dont elle était la gérante, réalisant ainsi une plus value de 3 millions de francs soit 30% du prix d'acquisition initial ; qu'il n'est fourni aucune explication crédible sur les raisons de l'intervention de la SA X..., en qualité de marchand de biens, pour réaliser cette opération et sur celles qui s'opposaient à l'achat de l'immeuble "en direct" par la SCPI à la SARL Cinergy ; qu'il sera observé sur ce point que la SA X... n'avait pas habituellement d'activité de marchand de biens ; qu'en effet l'opération litigieuse est la seule réalisée au cours de l'exercice 1989 et les bilans de la SA X... figurant au dossier ne font apparaître aucune activité de marchand de biens pour les exercices concernés ; que les différentes acquisitions réalisées dans le même ensemble immobilier par la SA X... auprès de la SARL Cinergy (actes du 29 juin 1989 et le 28 juillet 1989) l'ont été moyennant un prix moyen de 7 500 francs le m2 ; que M. Y... a, fixé uniformément la valeur de l'ensemble immobilier, sans différencier les lots, et qu'il ne résulte d'aucun des éléments versés aux débats que ceux qui ont été acquis par la SCPI aient été mieux placés que les autres ; qu'il appartenait, ainsi que l'ont exactement constaté les premiers juges, en tout état de cause, à Jean-Claude X... de faire préciser par l'expert les valeurs des différents lots, et ce, d'autant que les lots ayant la valeur la plus élevée, étaient exclusivement ceux acquis par la SCPI ; que la plus value ne peut être, également, justifiée par un portage financier, l'examen des actes authentiques démontrant que la SA X... s'est vue accorder un délai de paiement du prix jusqu'au 31 octobre 1989,soit un jour de plus que le délai qu'elle avait elle-même accordé à son acquéreur, la SCPI Eco Invest ; qu'il n'est pas établi que la SA X... a supporté, en raison de cette opération, des frais justifiant le montant de la plus value réalisée, étant observé, à cet égard, que la SA X... percevait des honoraires, assis sur les augmentations de capital et les recettes, au titre de la rémunération de la gérance de la SCPI (3 815 381,77 francs HT pour l'exercice 1989 suivant rapport du commissaire aux comptes) ; que l'opération litigieuse, qui a eu pour conséquence de mettre indûment à la charge de la SCPI une somme de trois millions de francs, a porté atteinte à son patrimoine et était donc nécessairement contraire à l'intérêt social ; que, attendu qu'aux termes des statuts de la SCPI Eco Invest les conventions conclues

entre la gérance et la SCPI sont soumises à un régime particulier et notamment la communication préalable au conseil de surveillance ainsi que la réalisation d'une expertise préalable, relative à l'évaluation de la valeur de l'immeuble dont l'acquisition est envisagée ; qu'aucune de ces exigences n'a été remplie ; qu'en effet, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, aucun document ne permet de démontrer que le conseil de surveillance a valablement délibéré sur l'acquisition projetée ; que l'expertise de M. Y..., datée du 29 juin 1989, n'a pu être communiquée avant la réunion du 26 mai 1989 au cours de laquelle l'acquisition aurait été autorisée ; qu'il sera également relevé que l'acte authentique du 30 juin 1989 ne mentionne pas le prix de l'acquisition réalisée le 29 juin 1989 ; que la revente a été effectuée chez un autre notaire que celui qui avait passé l'acte la veille ; que l'acte de vente entre la SA X... a été signé par Jean-Claude X..., ès qualités de PDG de cette société et Juste Le Z..., également salarié de la SA X..., qui avait reçu procuration de Jean-Claude X... pour agir au nom de la SCPI ; que le mandat de gérant rémunéré de la SA X..., supposait que les actes accomplis au nom de son mandant soient profitables à ce dernier ; qu'il en résulte que Jean-Claude X..., abusant de sa position et des pouvoirs dont il disposait en qualité de PDG de la société gérante de la SCPI, a sciemment organisé l'opération litigieuse, au préjudice de ladite SCPI ;

que l'opération litigieuse a été réalisée au profit de la SA X... dont Jean-Claude X... était le président directeur général ; que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments et qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité" ;

"alors, d'une part, que des indices de mauvaise gestion n'impliquent pas nécessairement de la part des dirigeants d'une société un comportement entrant dans les prévisions de l'abus de bien social, de sorte qu'en se bornant à énoncer que l'opération immobilière réalisée par la Société Eco Invest 1 par l'intermédiaire de la SA X... qui en avait la qualité de gérante et dont Jean-Claude X... était président directeur général, aurait eu pour conséquence de mettre indûment à la charge de la SCPI une somme de trois millions, ce dont il résultait que l'opération litigieuse constituait certes une mauvaise opération de gestion mais pas nécessairement une opération contraire à l'intérêt social de la Société Eco Invest puisqu'elle était bien conforme à son objet social, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'abus de bien social est le fait de faire de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, si bien qu'en estimant que la vente par la SA X... du bien immobilier à la SCPI Eco Invest 1 était contraire à son intérêt social puisqu'elle avait eu pour conséquence de faire supporter à cette dernière une plus value de 3 millions de francs en se bornant à relever l'existence d'un abus de la part de la société X... et sans caractériser l'existence d'un abus au regard de l'intérêt de la SCPI Invest Eco, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, en outre, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte qu'en se bornant à énoncer que la SA X... aurait réalisé une plus value de trois millions de francs en procédant à la revente à la SCPI Eco Invest 1 du bien immobilier sans répondre aux conclusions de Jean-Claude X... desquelles il résultait que sur le coût total de l'opération seule est significative la marge nette de l'opération et que la plus-value réalisée ne pouvait seule être prise en considération, seul le résultat final devant être appréhendé pour déterminer si l'opération incriminée avait favorisé la société ayant opéré la plus-value, ce dont il résultait que Jean-Claude X... n'avait nullement souhaité favoriser la société X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, enfin, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte qu'en omettant de répondre au chef de conclusions de Jean-Claude X... démontrant que l'apporteur de l'affaire d'Albi n'avait pas été la société X... mais la société Sofrascau qui était elle-même représentée au conseil de surveillance de la SCPI Eco Invest en la personne de M. B... et que selon pouvoir du 25 mai 1989, M. B... avait été mandaté pour représenter la société Sofrascau et participer à tout vote susceptible d'intervenir lors de la réunion du conseil de surveillance du 26 mai 1989, ce dont il résultait que Jean-Claude X... ne pouvait avoir agi sciemment dans le dessein d'abuser de ses pouvoirs de président directeur général de la société X... au préjudice la SCPI Eco Invest, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84986
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 13 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2004, pourvoi n°03-84986


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84986
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